Amendement N° 356 (Retiré)

Adaptation de la société au vieillissement

Déposé le 9 septembre 2014 par : M. Richard, M. Benoit, M. Demilly, M. Favennec, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Reynier, M. Salles, M. Tahuaitu, M. Vercamer.

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La section 01 du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un VII ainsi rédigé :

«  VII. – Taxe de solidarité pour l'accompagnement des personnes âgées et des personnes handicapées
«  Art. 1600‑0 T. – Il est créé une taxe exceptionnelle assise sur le produit brut des jeux, due par les exploitants des jeux de casinos et des cercles de jeux, ainsi que des exploitants de jeux en ligne, intitulée « Taxe de solidarité pour l'accompagnement des personnes âgées et des personnes handicapées ».
«  Le taux de cette taxe est fixé à 1 %, à compter du 1er janvier 2015.
«  Les abattements prévus par le code général des impôts pour tenir compte des charges d'exploitation des casinos, des manifestations artistiques et des frais d'entretien des hôtels et établissements thermaux appartenant aux casinos sont applicables à la présente taxe.
«  Les redevables de la taxe mentionnée au premier alinéa déclarent les montants applicables selon les conditions et modalités mentionnées à l'article 344 GD. Cette taxe est déclarée sur une déclaration mensuelle dont le modèle est fixé par l'administration et qui est déposée accompagnée du paiement dans les délais fixés en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
«  La taxe mentionnée au premier alinéa est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement propose la création d'une une taxe exceptionnelle assise sur le produit brut des jeux due par les exploitants des jeux de casinos et des cercles de jeux, ainsi que des exploitants de jeux en ligne, destinée au financement de la prise en charge de la perte d'autonomie.

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