Amendement N° 465 (Rejeté)

Adaptation de la société au vieillissement

Déposé le 10 septembre 2014 par : Mme Fraysse, les membres du groupe de la Gauche démocrate républicaine.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 132‑6 du code de l'action sociale et des familles, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Le montant de l'obligation alimentaire est déterminé en fonction des moyens des obligés. Un décret fixe le barème de l'obligation alimentaire, ainsi que les ressources et dépenses des obligés permettant de déterminer leurs moyens. ».

Exposé sommaire :

Ce projet de loi ne traite pas de la question du « reste à charge » que les familles doivent souvent payer du fait des frais d'hébergement en EHPAD qui sont très élevés. En effet, selon le Code civil, les enfants sont tenus à une obligation alimentaire envers leurs parents « qui sont dans le besoin » ainsi qu'envers leurs autres ascendants. Aucune limite au degré de parenté n'existe ainsi cette obligation concerne-t-elle aussi les petits et arrières petits-enfants. De même, les gendres et les brus doivent contribuer pour leurs beaux-parents.

Il est très fréquent que l'obligation alimentaire s'applique et cela ira en s'accentuant au vu du montant des retraites et des tarifs pratiqués dans ces établissements.

Dans un premier temps, cet amendement a pour but de mettre fin au problème d'égalité sur le territoire puisque chaque président de conseil général fixe la part contributive de chaque obligé alimentaire.

Ce problème a été relevé par l'IGAS mais aussi le CESE, qui préconise une harmonisation des règles pour l'ensemble du territoire.

Les auteurs de cet amendement ont donc souhaité harmoniser les règles sur le territoire, en définissant un barème national. Évidemment, le juge aux affaires familiales reste compétent pour réviser le montant de l'obligation alimentaire en fonction de leur situation personnelle.

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