Amendement N° 486 rectifié (Retiré)

Adaptation de la société au vieillissement

(1 amendement identique : 572 )

Déposé le 9 septembre 2014 par : M. Sirugue, Mme Le Loch, M. André, Mme Biémouret, Mme Bulteau, Mme Carrey-Conte, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Clergeau, Mme Coutelle, M. Delcourt, M. Germain, M. Gille, Mme Guittet, Mme Hurel, Mme Iborra, M. Issindou, Mme Khirouni, Mme Laclais, Mme Lacuey, Mme Le Houerou, Mme Lemorton, Mme Louis-Carabin, Mme Orphé, Mme Pane, Mme Romagnan, M. Sebaoun.

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Après l'alinéa 18, insérer les neuf alinéas suivants :

«  3° bis Le chapitre II est complété par un article L. 442‑2 ainsi rédigé :
«  Art. L. 442-2. – Toute modification du contrat doit faire l'objet d'un avenant signé des deux parties et transmis au président du conseil général en charge du contrôle de l'accueillant familial.
«  Dans le cadre d'un accueil permanent, au-delà de la période probatoire, le non renouvellement ou la rupture du contrat d'accueil par l'une ou l'autre des parties est conditionné par un préavis d'une durée fixée à deux mois minimum.
«  En cas de non-respect de ce délai de prévenance, une indemnité compensatrice égale à trois mois de frais d'accueil tels que prévus à l'article 6 du contrat est due à l'autre partie.
«  Le délai de prévenance n'est pas exigé et aucune indemnité n'est due dans les circonstances suivantes :
«  - Non renouvellement de l'agrément de l'accueillant familial par le président du conseil général ;
«  - Retrait de l'agrément de l'accueillant familial par le président du conseil général ;
«  - Cas de force majeure.
«  Dans tous les cas, la rupture du contrat d'accueil ne peut ouvrir droit à des indemnités de licenciement. ». ».

Exposé sommaire :

L'employeur d'un assistant maternel peut se contenter de rompre le contrat par une simple notification à l'employé et le retrait de l'enfant, dès lors que la convention collective des assistants maternels stipule que le retrait de l'enfant concrétise le licenciement d'un assistant maternel (Cass, soc, 8 avril 2009). Les accueillants familiaux doivent être assujettis au même régime de dérogation au droit du travail, dérogation écartant la nécessité de prouver l'existence d'une cause réelle et sérieuse. A partir du moment où ces formalités minimales de procédure ne seront donc pas respectées par la personne accueillie qui imposerait une rupture prenant effet dès sa notification, elle doit être exposée à payer à l'accueillant une indemnisation pour cette absence de préavis.

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