Amendement N° 62 (Rejeté)

Adaptation de la société au vieillissement

Déposé le 8 septembre 2014 par : M. Lamblin.

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I. – Après le nombre :

«  4 »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 152 :

«  aux conditions suivantes : ».

II. – En conséquence, après l'alinéa 152, insérer les trois alinéas suivants :

«  - le niveau d'autonomie des personnes en GIR 4 admises à titre dérogatoire doit être évalué par les services du conseil général assistés du médecin traitant du résident, afin de vérifier la compatibilité de leur état de dépendance avec les services mis à disposition au sein de la résidence autonomie et, le cas échéant, de décider de leur réorientation vers un EHPAD ;
«  - une convention doit être signée avec un service de soins infirmiers (SSIAD), un service polyvalent d'aide et de soins à domicile (SPASAD) ou une maison de retraite médicalisée.
«  Cela permettra de répondre plus finement à la diversité des réalités locales. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles une personne classée en GIR 4 peut être admise, à titre dérogatoire, en résidence autonomie.

Cette précision est importante, car la décision d'admission en résidences autonomie, à titre dérogatoire, d'une personne en GIR 4 relève de la compétence et de la responsabilité du gestionnaire de l'établissement. Il devra donc garantir d'offrir des conditions d'hébergement, d'aide et de soins adaptées aux personnes admises en GIR 4, a fortiori quand on sait que le niveau de dépendance est susceptible d'évoluer rapidement.

Certaines personnes classées en GIR 4 nécessitent en effet une assistance et des soins permanents, 24 h sur 24, aides qu'un service de soins infirmier à domicile ou un service polyvalent d'aide et de soins à domicile, présents sur le site de la résidence autonomie ponctuellement, ne sont pas à même de dispenser de façon suffisante aux personnes en perte d'autonomie importante.

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