Amendement N° 10 (Adopté)

Prévention de la récidive et individualisation des peines

Déposé le 16 juillet 2014 par : le Gouvernement.

Après l'alinéa 16, insérer les trois alinéas suivants :

«  4° À la fin du premier alinéa du VII, les mots : « de l'article 30 est ainsi rédigé » sont remplacés par les mots : « et le cinquième alinéa de l'article 30 sont ainsi rédigés » ;
« 5° Au deuxième alinéa du VII, après le mot « pas », sont insérés les mots : « d'un domicile de secours ou » ;
« 6° Le VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«  Pour faciliter leurs démarches de préparation à la sortie, les personnes détenues peuvent également procéder à l'élection de domicile nécessaire à leur accès aux prestations d'aide sociale et à l'exercice de leurs droits prévus par la réglementation applicable localement, soit auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès de l'organisme agréé à cet effet, le plus proche du lieu où elles recherchent une activité en vue de leur insertion ou réinsertion ou le plus proche du lieu d'implantation d'un établissement de santé ou médico-social susceptible de les accueillir ; ». ».

Exposé sommaire :

Cet amendement précise la rédaction de l'article 21 relatif à l'application outre-mer de la réforme.

En effet, l'article 12 bis est étendu uniquement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Or, cet article modifie l'article 30 de la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire qui a également été étendu à Wallis-et-Futuna par l'article 99 de cette même loi.

Il convient dès lors d'étendre l'article 12 bis à Wallis-et-Futuna.

Toutefois, les dispositions du code de l'action sociale et des familles n'étant pas applicables à ces collectivités, il convient de modifier l'article 99 précité afin de substituer à la référence aux articles L. 121-1 et 264-1 du CASF introduits par l'article 12 bis une rédaction ne mentionnant pas ces textes.

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