Amendement N° 47 (Rejeté)

Lutte contre le terrorisme

Déposé le 12 septembre 2014 par : M. de Rugy, M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.

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Après le mot :

«  heures »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 4 :

«  ou en l'absence de mise à disposition par la personne mentionnée au III du présent article des informations mentionnées à ce même III, l'autorité administrative peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ordonner aux personnes mentionnées au 1 du présent I d'empêcher l'accès sans délai aux adresses électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant auxdits articles 421‑2‑5 et 227‑23. Après une demande de retrait des contenus dans les vingt-quatre heures selon les modalités prévues à la première phrase de cet alinéa, l'autorité administrative peut également notifier aux personnes mentionnées au 1 du présent I les adresses électroniques des services de communication au public en ligne qui reprendraient le contenu des adresses dont l'accès aurait été interdit par la décision prévue à la phase précédente et auxquelles ces personnes doivent empêcher l'accès sans délai. L'autorité administrative peut également saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir prescrire, en la forme des référés, toute mesure destinée à faire cesser le référencement du contenu par un moteur de recherche ou un annuaire. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à ce que le blocage ne soit pas décidé par l'autorité administrative, mais par un juge. Il s'inspire du dispositif retenu pour le blocage des sites illégaux proposant des jeux d'argent en ligne, via l'ARJEL.

La censure d'un contenu nécessite une décision judiciaire. Il semble important que le contenu puisse être bloqué rapidement. C'est pourquoi il est proposé de passer par un juge des référés. En l'absence de retrait des contenus, l'autorité administrative saisirait le président du TGI de Paris.

Suite à la décision judiciaire, l'autorité administrative pourrait demander un blocage des sites. Concernant les sites miroirs (qui répliquent le contenu bloqué), en l'absence de retrait des contenus dans les vingt-quatre heures, l'autorité administrative pourrait procéder au blocage administratif de ces sites.

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