Amendement N° 48 (Rejeté)

Droit des étrangers

Déposé le 18 juillet 2015 par : M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.

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Supprimer les alinéas 11 à 18.

Exposé sommaire :

Tout étranger qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement peut être frappé, sur décision de l'administration, d'une interdiction de retour sur le territoire français allant de 2 à 5 ans.

Cette mesure est généralisée pour les personnes ne bénéficiant pas d'un délai de départ volontaire et pour les personnes qui ne respecteraient pas le délai de départ accordé.

En 1993, le Conseil constitutionnel avait déjà censuré l'idée d'une interdiction du territoire automatique en considérant que la mesure d'interdiction de retour d'un an lié à un arrêté de reconduite à la frontière « sans égard à la gravité du comportement ayant motivé cet arrêté, sans possibilité d'en dispenser l'intéressé ni même d'en faire varier la durée ; que, dans ces conditions, le prononcé de ladite interdiction du territoire par l'autorité administrative ne répond pas aux exigences de l'article 8 de la Déclaration de 1789 ». Or cette interdiction de retour sur le territoire relève plus de la sanction que de la mesure de police administrative.

Combinée au régime prévu pour octroyer ou refuser un délai de départ volontaire, cette disposition est contraire à la directive retour. Celle-ci prévoit effectivement que l'administration prononce une interdiction de retour (appelée « interdiction d'entrée » dans la directive) à l'encontre d'un étranger visé par une obligation de quitter le territoire sans délai, mais limité aux cas suivants : « s'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement infondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale ». Or, le projet de loi donne à l'administration la possibilité de prononcer un refus de délai de départ dans un nombre bien plus grand de situations.

Enfin, comme l'a noté la CNCDH, malgré la gravité de cette mesure, le projet de loi ne prévoit aucune catégorie de personnes protégées explicitement, notamment les victimes de la traite.

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