Amendement N° 877 (Adopté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015

Déposé le 20 octobre 2014 par : M. Bapt.

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I. – Au a du 5° du II de l'article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « plan », sont insérés les mots : « , ou en cas de clôture du plan en application du II de l'article L. 312‑20 du code monétaire et financier dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014‑617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence ».

II. – Le I s'applique pour les faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2015.

Exposé sommaire :

Cet amendement tire les conséquences de la loi n° 2014‑617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence. Cette loi a eu pour effet de créer un nouveau cas de clôture du plan d'épargne en actions (PEA), mais n'en a pas tiré les conséquences au sein du code de la sécurité sociale au titre des prélèvements sociaux. L'article L. 136‑7 dans sa rédaction actuelle ne prévoit donc pas l'assujettissement aux prélèvements sociaux sur les produits de placement perçus sur ces produits dans le cas de cette nouvelle forme de clôture.

Dès lors, il en résulte une perte de recettes pour les comptes de la sécurité sociale.

Il n'est pas possible d'évaluer précisément les recettes attribuables à ce cas spécifique de clôture. Néanmoins, il est rappelé que la Cour des comptes estime que les comptes inactifs représenteraient un volume d'actif de l'ordre de 1,6 Md€ (juillet 2013, repris par le rapport sur la proposition de loi).

L'amendement vise donc à préciser que le fait générateur constitué par la clôture des PEA dont l'inactivité est constatée conformément aux nouveaux articles L. 312‑19 et L. 312‑20 du code monétaire et financier entraîne, comme les autres cas de clôture de ces plans, l'assujettissement à la taxe.

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