Amendement N° 104 (Tombe)

Modernisation du système de santé

Déposé le 2 avril 2015 par : M. Tian, M. Hetzel, Mme Boyer, M. Aboud, M. Tardy, M. Siré.

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L'article L. 4322‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

«  Seuls les pédicures-podologues, à partir d'un diagnostic qu'ils ont préalablement établi, ont qualité pour traiter directement, au niveau du pied, les affections épidermiques et unguéales, pratiquer les soins d'hygiène et de prévention, confectionner et appliquer les semelles destinées à prévenir ou à traiter les affections épidermiques.
«  Ils ont également qualité pour diagnostiquer les troubles morphostatiques et dynamiques du pied ainsi que leurs répercussions et pour prescrire, confectionner et appliquer les dispositifs médicaux externes applicables au niveau du pied. » ;

2° Le troisième alinéa est supprimé.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à mettre en cohérence la législation issue du code de la santé publique avec l'évolution et la réalité des pratiques actuelles de la profession de pédicure-podologue. Cet amendement n'a pas pour but d'étendre les compétences des pédicures-podologues à d'autres pratiques qui appartiendraient au champ des compétences médicales ou chirurgicales.

Il est aujourd'hui nécessaire de modifier l'article L. 4322‑1 du code de la santé publique, de façon à inclure dans la compétence des pédicures-podologues le diagnostic. Cette compétence fait en effet partie de la réalité des pratiques des pédicures-podologues qui réalisent quotidiennement des diagnostics indispensables pour prévenir et traiter directement les affections épidermiques et unguéales du pied, ainsi que les troubles morphostatiques et dynamiques et leurs répercussions et pour appliquer les semelles destinées à soulager ces affections. Cette reconnaissance de la compétence diagnostique permettrait aussi de tenir compte des formations qui lui sont spécifiquement dédiées dans le cadre du diplôme d'État de pédicure-podologue.

La modification de l'article L. 4322‑1 doit également permettre de reconnaître le principe de prescription des dispositifs médicaux externes applicables au pied qui, il convient de le souligner, est actuellement déjà reconnu sans restriction aux termes des articles R. 4322‑1 et D. 4322‑1‑1 du code de la santé publique. Cet amendement vise donc également à harmoniser les dispositions législatives et réglementaires sur la reconnaissance pour les pédicures-podologues du principe de prescription des dispositifs médicaux externes applicables au pied.

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