Amendement N° 1555 (Adopté)

Modernisation du système de santé

Sous-amendements associés : 2520 (Adopté)

Déposé le 3 avril 2015 par : Mme Capdevielle, M. Le Roch, M. Robiliard, Mme Françoise Dumas, M. Clément, M. Pellois, Mme Pochon, Mme Untermaier, M. Blazy, Mme Martinel, M. Liebgott, M. Fournel, Mme Chapdelaine, M. Jean-Louis Dumont, M. Aviragnet, M. Marsac.

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Après l'alinéa 46, insérer l'alinéa suivant :

«  Toute somme reçue par l'association au titre de l'indemnisation des consommateurs lésés est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, ou sur un compte ouvert par un avocat auprès de la caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau dont il dépend. Ce compte ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le versement des sommes dues aux intéressés. »

Exposé sommaire :

Dans le cadre de la procédure de l'action de groupe créée par le projet de loi et dans l'hypothèse où l'association de défense des usagers du service public de santé fait le choix d'être assistée d'un avocat notamment pour procéder à la réception des demandes d'indemnisation des membres du groupe, et plus généralement afin qu'elle représente les usagers lésés en vue de leur indemnisation, les sommes reçues devront être déposées sur le compte CARPA de l'avocat, et non pas sur un compte de la Caisse des dépôts et consignations, conformément à la réglementation applicable à la profession (art. 53.9° de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 et art. 236 et s. du décret n° 91‑1197 du 27 novembre 1991).

Le projet de loi dit Macron, a complété l'article L. 423‑6 du code de la Consommation par la possibilité de consigner les fonds issus de l'action de groupe sur un compte CARPA (article 11 ter du projet de loi).

Le texte examiné instaurant aux articles 45 et suivants l'action de groupe, il est cohérent de prévoir que dans la même hypothèse, les sommes reçues puissent être déposées sur le compte CARPA de l'avocat mandaté.

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