Amendement N° 161 rectifié (Rejeté)

Modernisation du système de santé

(2 amendements identiques : 178 710 )

Déposé le 3 avril 2015 par : M. Abad, M. Vialatte, M. Straumann, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Lurton, Mme Grosskost, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Fur, M. Daubresse, M. Philippe Vigier.

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À l'alinéa 26, substituer aux mots :

«  À la demande des parties, le juge saisi de l'action mentionnée à l'article L. 1143‑1 peut donner mission à un médiateur, dans les conditions fixées à la section 1 du chapitre Ier du titre II de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, de proposer aux »

les mots :

«  Le juge saisi de l'action mentionnée à l'article L. 1143‑1 donne mission à un médiateur, dans les conditions fixées à la section 1 du chapitre Ier du titre II de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, administrative et pénale, d'élaborer avec les  ».

Exposé sommaire :

L'objectif de cet amendement est d'instaurer une phase de médiation préalable obligatoire.

Plutôt que de favoriser la judiciarisation des affaires sanitaires, il convient de rester dans la logique de la loi Droits des patients de 2002 et donc de privilégier la voie des règlements amiables. Le temps judiciaire n'étant pas celui des victimes d'affaires sanitaires, seule une médiation préalable obligatoire permettra de trouver une solution d'indemnisation rapide et équitable.

En effet, comme en atteste des affaires sanitaires comme celles des « sur-irradiés d'Epinal et de Toulouse », ou encore celle du VHC post-transfusionnel, seul le caractère obligatoire d'une telle phase, encadrée dans des délais précis (3 mois), peut inciter l'ensemble des parties à se réunir et à envisager une solution de règlement amiable.

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