Amendement N° 178 (Rejeté)

Modernisation du système de santé

(2 amendements identiques : 161 710 )

Déposé le 3 avril 2015 par : M. Tian, Mme Boyer, M. Tardy, M. Siré.

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À l'alinéa 26, substituer aux mots :

«  À la demande des parties, le juge saisi de l'action mentionnée à l'article L. 1143‑1 peut donner mission à un médiateur, dans les conditions fixées à la section 1 du chapitre Ier du titre II de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, de proposer aux »

les mots :

«  Le juge saisi de l'action mentionnée à l'article L. 1143‑1 donne mission à un médiateur, dans les conditions fixées à la section 1 du chapitre Ier du titre II de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, administrative et pénale, d'élaborer avec les  ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose d'instaurer une phase de médiation préalable obligatoire et d'associer les parties en leur permettant de participer à l'élaboration de la convention réglant les conditions de l'indemnisation amiable des dommages qui font l'objet de l'action.

Le projet de loi a introduit la possibilité pour le juge de mettre en place une procédure de médiation. Cette procédure constitue une amélioration notable, dans le sens où la médiation pourra permettre aux parties de trouver un accord dans des conditions plus rapides, empêchant ainsi à certains contentieux de s'étendre sur des années. Il est donc nécessaire de rendre obligatoire la phase de médiation, afin de privilégier la recherche de solutions amiables plutôt que la judiciarisation des affaires sanitaires.

Mais il est essentiel, pour qu'elle réussisse, qu'elle associe l'ensemble des parties à la recherche d'une solution négociée. A ce titre, au lieu de prévoir que le médiateur propose aux parties l'élaboration d'une convention, il conviendrait que celles-ci soient directement associées à l'élaboration de ce règlement amiable.

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