Amendement N° 1979 2ème rectif. (Adopté)

Modernisation du système de santé

Déposé le 29 mars 2015 par : le Gouvernement.

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 4111‑1‑1, il est inséré un article L. 4111‑1‑2 ainsi rédigé :

«  Art. L. 4111‑1‑2. – Par dérogation au 1° de l'article L. 4111‑1, peuvent être autorisés individuellement par le ministre chargé de la santé, après avis du Conseil national de l'ordre compétent, à exercer temporairement la médecine ou la chirurgie dentaire dans le cadre d'une formation spécialisée effectuée en France au sein de lieux de stage agréés pour la formation des internes, lorsqu'ils remplissent des conditions déterminées par décret en Conseil d'État portant sur la durée, les modalités et les lieux d'exercice ainsi que sur les enseignements théoriques et pratiques devant être validés :
«  1° Les internes en médecine à titre étranger et les étudiants en médecine ayant validé une formation médicale dans un État autre que les États membres de l'Union européenne, les États parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Confédération suisse et autorisés à poursuivre une formation spécialisée en médecine dans leur pays d'origine, venant effectuer l'intégralité d'un troisième cycle de médecine en France dans le cadre du 3° de l'article L. 632‑12 du code de l'éducation ou d'un accord de coopération bilatéral avec la France, lorsque le diplôme de spécialité qu'ils poursuivent nécessite pour sa validation l'accomplissement de fonctions hospitalières de plein exercice ;
«  2° Les médecins ou chirurgiens-dentistes spécialistes titulaires d'un diplôme de spécialité permettant l'exercice effectif et licite de la spécialité dans leur pays d'origine, venant effectuer, dans le cadre d'un accord de coopération bilatéral avec la France ou d'un accord de coopération entre d'une part, une personne de droit public ou privé et d'autre part, un établissement public de santé en application de l'article L. 6134‑1 ou une université française ou ces deux entités, une formation complémentaire dans leur discipline ou leur spécialité. » ;

2° Après l'article L. 4221‑1, il est inséré un article L. 4221‑1‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 4221‑1‑1. – Par dérogation au 1° de l'article L. 4221‑1, peuvent être autorisés individuellement par le ministre chargé de la santé, après avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, à exercer temporairement la pharmacie dans le cadre d'une formation spécialisée effectuée en France au sein de lieux de stages agréés pour la formation des internes, lorsqu'ils remplissent des conditions déterminées par décret en Conseil d'État portant sur la durée, les modalités et les lieux d'exercice ainsi que sur les enseignements théoriques et pratiques devant être validés :
«  1° Les internes en pharmacie à titre étranger et les pharmaciens titulaires d'un diplôme obtenu dans un État autre que les États membres de l'Union européenne, les États parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Confédération suisse permettant l'exercice de la pharmacie dans leur pays d'origine, venant effectuer l'intégralité d'un troisième cycle spécialisé de pharmacie en France dans le cadre du 3° de l'article L. 633‑4 du code de l'éducation ou d'un accord de coopération bilatéral avec la France, lorsque le diplôme de spécialité qu'ils poursuivent nécessite pour sa validation l'accomplissement de fonctions hospitalières de plein exercice ;
«  2° Les pharmaciens spécialistes titulaires d'un diplôme de spécialité permettant l'exercice effectif et licite de la spécialité dans leur pays d'origine, venant effectuer, dans le cadre d'un accord de coopération bilatéral avec la France ou d'un accord de coopération entre d'une part, une personne de droit public ou privé et d'autre part, un établissement public de santé en application de l'article L. 6134‑1 ou une université française ou ces deux entités, une formation complémentaire dans leur discipline ou leur spécialité. »

Exposé sommaire :

Le sens de l'amendement proposé est de permettre un accès au plein exercice d'une part aux internes à titre étranger en médecine et en pharmacie et d'autre part aux médecins et pharmaciens hors Union européenne venant effectuer en France l'intégralité de la formation dispensée dans le cadre d'un 3ème cycle. Ils pourront ainsi s'inscrire pleinement dans les dispositifs prévus par les maquettes de formation lorsque ces dernières imposent pour leur validation la réalisation de fonctions de plein exercice (dernière année de DESC), à l'instar des internes en médecine et en pharmacie nationaux qui poursuivent la même formation.

Cette mesure n'a pas à être étendue aux chirurgiens-dentistes étrangers venant poursuivre un 3ème cycle en France puisque d'une part, il n'existe pas d'internat à titre étranger en chirurgie dentaire et, d'autre part, que dans l'hypothèse où un accord de coopération serait mis en place dans le domaine de la chirurgie dentaire, les DESC n'existant pas dans cette filière, les maquettes de formation actuelles ne prévoient pas d'obligation d'effectuer des fonctions hospitalières de plein exercice.

Il est également important de pouvoir faire accéder à ce plein exercice temporaire, les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes hors Union européenne qui pourraient venir en France suivre une formation de sur-spécialité (fellowships) dans le cadre d'un accord bilatéral avec la France (cf accords avec les Pays du Golfe) ou d'un accord de coopération entre établissements de santé/universités, formations largement attendues et réclamées par nos partenaires extérieurs.

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