Amendement N° 1983 rectifié (Adopté)

Modernisation du système de santé

Déposé le 29 mars 2015 par : le Gouvernement.

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 4321‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

«  La pratique de la masso-kinésithérapie comporte la promotion de la santé, la prévention, le diagnostic kinésithérapique et le traitement :
«  1° Des troubles du mouvement ou de la motricité de la personne ;
«  2° Des déficiences ou altérations des capacités fonctionnelles ;
«  Le masseur-kinésithérapeute peut également concourir à la formation initiale et continue ainsi qu'à la recherche ;
«  Le masseur-kinésithérapeute exerce en toute indépendance et pleine responsabilité conformément aux dispositions du code de déontologie mentionné à l'article L. 4321‑21 ;
«  Dans le cadre des pathologies héréditaires, congénitales ou acquises, stabilisées ou évolutives impliquant une altération des capacités fonctionnelles, le masseur-kinésithérapeute met en œuvre des moyens manuels, instrumentaux et éducatifs, et participe à leur coordination ;
«  Dans l'exercice de son art, seul le masseur-kinésithérapeute est habilité à utiliser les savoirs disciplinaires et les savoir-faire associés d'éducation et de rééducation en masso-kinésithérapie qu'il estime les plus adaptés à la situation et à la personne, dans le respect des dispositions du code de déontologie précité. » ;

b) Au deuxième alinéa,  les mots : « du massage et de la gymnastique médicale » sont remplacés par les mots : « des actes professionnels de masso-kinésithérapie dont les actes médicaux prescrits par un médecin » ;

c) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

«  Lorsqu'il agit dans un but thérapeutique, le masseur-kinésithérapeute pratique son art sur prescription médicale et peut adapter, sauf indication contraire du médecin, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d'actes de masso-kinésithérapie datant de moins d'un an, dans des conditions définies par décret. Il peut prescrire, sauf indication contraire du médecin, les dispositifs médicaux nécessaires à l'exercice de sa profession. La liste de ces dispositifs médicaux est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de l'Académie nationale de médecine ;
«  En cas d'urgence et en l'absence d'un médecin, le masseur-kinésithérapeute est habilité à accomplir les premiers actes de soins nécessaires en masso-kinésithérapie. Un compte rendu des actes accomplis dans ces conditions est remis au médecin dès son intervention. »

2° Après l'article L. 4323‑4, il est inséré un article L. 4323‑4‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 4323‑4‑1. – Exerce illégalement la profession de masseur-kinésithérapeute :
«  1° Toute personne qui pratique la masso-kinésithérapie au sens de l'article L. 4321‑1 sans être titulaire du diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute ou de tout autre titre mentionné à l'article L. 4321‑4 exigé pour l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ou sans relever des dispositions de l'article L. 4321‑11 ;
«  2° Toute personne titulaire d'un diplôme, certificat, autorisation d'exercice ou tout autre titre de masseur-kinésithérapeute qui exerce la masso-kinésithérapie sans être inscrite à un tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes conformément à l'article L. 4321‑10 ou pendant la durée de la peine d'interdiction temporaire ou permanente prononcée en application de l'article L. 4124‑6 ;
«  Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étudiants en masso-kinésithérapie qui effectuent un stage dans le cadre des dispositions de l'article L. 4381‑1 ainsi qu'aux étudiants qui sont appelés à intervenir dans le cadre de la réserve sanitaire en application des dispositions de l'article L. 4321‑7. »

Exposé sommaire :

La disposition législative relative à la définition de la profession de masseur-kinésithérapeute étant relativement ancienne et présente certaines imprécisions sur les activités exercées par ces professionnels.

En premier lieu, cette mesure a pour objet de définir avec plus de clarté le champ d'intervention des masseurs-kinésithérapeutes et les activités exercées par ces professionnels. A ce titre, il apparait nécessaire d'indiquer à l'article L. 4321‑1, d'une part, les incapacités ou altérations sur lesquelles le masseur-kinésithérapeute est habilité à intervenir, d'autre part, les compétences mise en œuvre pour prévenir ou traiter les patients. La définition de la masso-kinésithérapie ainsi rédigée permet de mieux situer la profession et son domaine d'activités et de compétences

En deuxième lieu, cette mesure vise à confier aux masseurs-kinésithérapeutes la possibilité de renouvellement de prescriptions d'actes de masso-kinésithérapie datant de moins d'un an. Ces renouvellements sont utiles notamment dans le cadre de rééducation effectuées pour le traitement de pathologies nécessitant l'intervention régulière du masseur-kinésithérapeute, telles que la lombalgie chronique, la maladie de Parkinson ou la mucoviscidose. En effet, cette faculté accordée au masseur-kinésithérapeute de renouveler les prescriptions permettra de garantir au patient un traitement continu et de simplifier son parcours de soins. Les conditions dans lesquelles l'adaptation de ces renouvellements est effectuée, seront précisées par décret.

En troisième lieu, cette mesure vise à rappeler une compétence réglementairement prévue par le décret d'actes à savoir l'intervention possible du masseur-kinésithérapeute pour réaliser les premiers soins en masso-kinésithérapie, en cas d'urgence et en l'absence d'un médecin.

Enfin, cette mesure a pour objet de définir l'exercice illégal de la profesion de masseur-kinésithérapeute pour lequel des sanctions existent déjà au sein du code de la santé publique. Il s'agit notamment de sécuriser juridiquement les divergences d'interprétation qui ont conduit récemment la Cour de cassation à rappeler que pour exercer régulièrement sa profession, un kinésithérapeute doit être inscrit au tableau de l'ordre. Elle précise également que ne peuvent être poursuivis pour exercice illégal les étudiants en masso-kinésithérapie qui effecutent des stages ainsi que ceux qui sont appelés à intervenir dans le cadre de la réserve sanitaire.

Tels sont les objectifs poursuivis par cet amendement.

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