Amendement N° 2016 (Adopté)

Modernisation du système de santé

Déposé le 29 mars 2015 par : le Gouvernement.

Après l'article L. 141-2-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 141-2-2 ainsi rédigé :

«  Art. L. 141-2-2. – Lorsque sont contestées, en application de l'article L. 142-1, les conditions de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ou l'imputabilité des lésions ou des prestations servies à ce titre, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge ou de refus et à la justification des prestations servies à ce titre.
«  À la demande de l'employeur, ces éléments sont notifiés au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet d'étendre aux contentieux formés devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS), portant sur la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou sur l'imputabilité des prestations servies à ce titre, une disposition applicable depuis 2009 au contentieux technique (tribunaux du contentieux de l'incapacité), permettant la communication, par le contrôle médical de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance maladie à l'expert médical désigné par la juridiction, des éléments médicaux ayant conduit à la décision contestée. Il s'agit d'une mesure préconisée par la Cour de cassation dans ses rapports annuels depuis 2010.

Cette mesure permettra aux caisses de sécurité sociale d'établir devant les TASS le fondement médical des décisions prises en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, et de réduire le nombre de jugements prononçant l'inopposabilité des prestations, voire du sinistre, à l'employeur, au détriment des caisses.

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