Amendement N° 2038 (Tombe)

Modernisation du système de santé

Déposé le 2 avril 2015 par : M. Delatte, M. Hetzel, M. Mathis, M. Darmanin, M. Perrut, M. Siré.

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L'article L. 4321‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

«  Art. L. 4321‑1. – La pratique de la masso-kinésithérapie comporte la promotion de la santé, la prévention, le diagnostic kinésithérapique et le traitement :
«  1° Des troubles du mouvement ou de la motricité de la personne ;
«  2° Des déficiences ou altérations des capacités fonctionnelles.
«  Elle consiste également à concourir à la formation initiale et continue et à la recherche.
«  Le masseur-kinésithérapeute exerce en toute indépendance et pleine responsabilité.
«  Dans le cadre des pathologies héréditaires, congénitales ou acquises, stabilisées ou évolutives impliquant une altération des capacités fonctionnelles, le masseur-kinésithérapeute met en œuvre des moyens manuels, instrumentaux et éducatifs, et participe à leur coordination.
«  Dans l'exercice de son art, seul le masseur-kinésithérapeute est habilité à utiliser les savoirs disciplinaires et les savoir-faire associés d'éducation et de rééducation en masso-kinésithérapie qu'il estime les plus adaptés à la situation et à la personne, dans le respect des dispositions du code de déontologie mentionné à l'article L. 4321‑21.
«  La définition des actes médicaux de masso-kinésithérapie est précisée par un décret en Conseil d'État, après avis de l'Académie nationale de médecine.
«  Hors le cas d'urgence, lorsqu'il agit dans un but thérapeutique, le masseur-kinésithérapeute pratique son art sur prescription médicale et peut adapter, sauf indication contraire du médecin, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d'actes de masso-kinésithérapie datant de moins d'un an, dans des conditions définies par décret. Il peut prescrire, sauf indication contraire du médecin, les dispositifs médicaux nécessaires à l'exercice de sa profession. La liste de ces dispositifs médicaux est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de l'Académie nationale de médecine. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet d'actualiser la définition de la profession de masseur-kinésithérapeute. En effet cette définition rédigée en 1946, repose sur la reconnaissance de la pratique du massage et de la gymnastique médicale.

Or le million et demi d'actes réalisés quotidiennement par les 80 000 kinésithérapeutes, troisième profession de santé, sont d'une grande polyvalence et permettent la lutte contre la dépendance, la réduction de la durée d'hospitalisation, l'élargissement de la notion de santé au bien-être général du patient ou encore la mise en place d'une médecine préventive. Par ailleurs les soins de kinésithérapie débutent souvent en « accès direct », en l'absence de prescription du fait de la difficulté croissante pour un patient d'accéder à un médecin.

On est bien au-delà de la simple pratique sur prescription médicale du massage et de la gymnastique médicale.

Une adaptation du cadre juridique d'exercice doit permettre d'inscrire la profession dans une mission générale de santé publique, de sécuriser la pratique quotidienne en prévoyant des dérogations à l'obligation d'agir sur prescription, d'élargir le champ de la prescription par un kinésithérapeute et de leur reconnaître le droit de participer à la formation de leurs pairs et à la recherche.

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