Amendement N° 2299 (Rejeté)

Modernisation du système de santé

Déposé le 2 avril 2015 par : M. Claireaux, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.

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L'article L. 6141‑7‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « en lien avec les établissements mentionnés à l'article L. 711‑1 du code de l'éducation et ceux mentionnés à l'article L. 321‑1 du code de la recherche. »

2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces fondations exercent des missions de recherche dans les conditions fixées par une convention conclue avec un ou plusieurs établissements visés à l'article L. 711‑1 du code de l'éducation ou à l'article L. 321‑1 du code de la recherche ».

3° La première phrase du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « La fondation hospitalière est dotée d'un directoire et d'un conseil de surveillance composé de représentants des établissements publics fondateurs et d'au moins un tiers de membres de droit représentant l'intérêt général et les corps savants. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à mieux articuler l'action des fondations hospitalières créées par la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires avec les établissements publics chargés de la recherche en santé.

Il vise ainsi à assurer une recherche en santé interdisciplinaire et indépendante, en inscrivant les activités de recherche des fondations hospitalières dans le cadre de conventions conclues avec des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche qui sont aujourd'hui les références en la matière. La pluridisciplinarité, indispensable notamment à la compréhension des déterminants de santé, ne saurait bénéficier aux travaux de recherche sans articulation forte de ces fondations avec les universités et organismes de recherche tels que l'INSERM.

Il convient également de mettre en cohérence la gouvernance de la recherche en santé. C'est pourquoi l'amendement prévoit que les fondations hospitalières intègrent dans leurs instances décisionnelles, outre les membres fondateurs et personnalités qualifiées, des représentants de l'intérêt général et notamment des universitaires ou représentants d'organismes de recherche. Cette disposition correspond au modèle de statuts approuvé par le Conseil d'État en 2012 pour les fondations reconnues d'utilité publique avec directoire et conseil de surveillance.

Cet amendement s'inscrit donc dans l'ambition du projet de loi en faveur d'une plus grande efficacité du système de santé en poursuivant l'objectif d'un pilotage unifié de la recherche en santé, capable de mettre fin aux cloisonnements actuels.

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