Amendement N° 2385 (Adopté)

Modernisation du système de santé

Déposé le 29 mars 2015 par : le Gouvernement.

Substituer aux alinéas 5 à 7 les huit alinéas suivants :

«  Le deuxième alinéa de l'article L. 162‑32‑2 du même code est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
«  L'opposition formée dans des conditions prévues par décret à l'encontre d'un accord national par au moins la moitié des organisations représentatives des centres de soins infirmiers ou au moins la moitié des organisations représentatives des centres de santé médicaux, dentaires et polyvalents fait obstacle à sa mise en œuvre.
«  L'accord national, ses annexes, ses avenants et le règlement arbitral sont applicables aux centres de santé tant qu'ils n'ont pas fait connaître à la caisse primaire d'assurance maladie qu'ils ne souhaitent pas être régis par ces dispositions.
«  En l'absence d'opposition à sa reconduction formée, dans les conditions réglementaires prévues à l'article L. 162‑15‑2, par l'un au moins des signataires ou par une ou plusieurs organisations représentatives des centres de santé, l'accord national est renouvelé par tacite reconduction.
«  L'accord national, arrivé à échéance ou résilié, continue de produire ses effets jusqu'à la publication au Journal officiel du nouvel accord national ou du règlement arbitral qui le remplace.
«  Lorsqu'un accord est conclu et approuvé dans les conditions prévues à l'article L. 162‑15, l'accord précédent est réputé caduque.
«  En cas de rupture des négociations préalables à l'élaboration de l'accord national ou d'opposition au nouvel accord national ou à l'issue d'un délai de six mois à compter du début des négociations, un arbitre arrête un projet d'accord dans le respect du cadre financier pluriannuel des dépenses de santé et dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas du I de l'article L. 162‑14‑2.
«  L'arbitre est désigné par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et au moins une organisation représentative des centres de santé. A défaut ou en cas d'opposition à cette désignation par la majorité des organisations représentatives des centres de santé, il est désigné par le président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a vocation à clarifier les procédures conventionnelles applicable aux centres de santé, les rapprocher des dispositions applicables aux professionnels de santé tout en maintenant la spécificité propre à l'organisation du secteur. Il apporte des précisions par rapport aux amendements adoptés en Commission des affaires sociales.

Dans cette perspective, il prévoit un droit d'opposition au bénéfice des organisations représentatives, lors de la signature d'un nouvel accord national d'une part, il précise le mécanisme d'opposition au renouvellement tacite d'un accord national, d'autre part.

Enfin, il modifie les conditions d'adhésion à l'accord national, en prévoyant une présomption d'adhésion pour les centres de santé.

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