Sous-Amendement N° 2499 à l'amendement N° 1988 (Adopté)

Modernisation du système de santé

Déposé le 9 avril 2015 par : Mme Orliac, M. Claireaux.

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I. – Après l'alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

«  Il n'y a de surcompensation que dans le cas où l'établissement de santé dépasse le taux de bénéfice raisonnable.
«  Les règles d'application et de calcul de la surcompensation s'appliquent au plan national en conformité avec les règles européennes. »

II. – En conséquence, à l'alinéa 6, après le mot :

«  État »,

insérer les mots :

«  fixe les règles de calcul et d'application de la surcompensation ».

Exposé sommaire :

Cet amendement de modification a pour but de compléter et de mettre en conformité l'article 27bis avec le  droit européen.

Cet amendement gouvernemental n°1988 créant un article 27bis se base sur une intention louable, puisqu'il vise à mettre la France en conformité avec le droit européen relatif aux Services d'Intérêt Économique Général (SIEG) en matière d'activité de soins.

Rappelons que les Services d'Intérêt Économique Général (SIEG) sont définis par la Commission européenne comme des « activités de service marchand remplissant des missions d'intérêt général, et soumises de ce fait par les Etats membres à des obligations spécifiques de service public » (Livre vert de la Commission européenne sur les services d'intérêt général).

Les SIEG recouvrent un large spectre d'activités : santé, logement social, culture, entreprises déployant des réseaux (eau, assainissement)... Ces SIEG peuvent être fournis directement par des collectivités publiques en régie, mais aussi par des entreprises, publiques ou privées, mandatées à cet effet.

Par cet amendement, les établissements de santé, publics comme privés, sont désormais considérés comme des SIEG.

Le problème est que la rédaction de l'article 27 bis est, en l'état, imprécise sur les règles d'application de cette mise en conformité, créant ainsi un vide juridique potentiellement préjudiciable pour l'ensemble des établissements de santé.

Le statut de SIEG suppose en effet une absence de surcompensation et comprend la notion de « bénéfice raisonnable ». Or ces notions, pas plus que leur méthode de calcul et de mise en œuvre, ne sont définies dans l'amendement du Gouvernement.

Ce sous-amendement rédactionnel vise à clarifier ces points, et donc à mettre en conformité l'article 27 bis avec le droit européen :

- il mentionne le fait qu'il ne peut pas y avoir de surcompensation si le SIEG réalise un bénéfice raisonnable ;

- il confie au Conseil d'État le soin d'établir des règles nationales qui seront ensuite mises en œuvre par les ARS ;

- il confirme le fait que le Conseil d'État se base sur une méthode de calcul et d'application du contrôle des surcompensations qui s'inscrit en conformité avec les règles européennes.

Le sous-amendement que nous proposons précise ainsi le cadre juridique dans lequel s'inscrit cette mise en conformité au droit européen et renforce sa robustesse, s'agissant d'un amendement gouvernemental dont les enjeux juridiques sont importants.

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