Amendement N° 2505 (Adopté)

Modernisation du système de santé

Déposé le 9 avril 2015 par : le Gouvernement.

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 1114‑1 est supprimé ;

2° La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 1451‑1 est complétée par les mots : « y compris en ce qui concerne les rémunérations reçues par le déclarant d'entreprises, établissements ou organismes mentionnés au troisième alinéa ainsi que les participations financières qu'il y détient » ;

3° À l'article L. 1451‑3, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , notamment en ce qui concerne les rémunérations reçues et les participations financières détenues au titre des liens d'intérêts directs déclarés, » ;

4° Au chapitre III du titre V du livre IV de la première partie est inséré une section 1 intitulée : « Produits de santé à usage humain » comprenant l'article L. 1453‑1 et une section 2 intitulée : « Médicaments vétérinaires » comprenant l'article L. 5141‑13‑2 qui devient l'article L. 1453‑2 ;

5° L'article L. 1453‑1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- Au premier alinéa, après le mot : « publiques », sont insérés les mots : « , sur un site internet public unique, » ;

- Au début du 6° sont insérés les mots : « Les académies, » ;

- Au 7°, le mot : « entreprises » est remplacé par les mots : « personnes morales » et les deux occurrences des mots : « les éditeurs » sont supprimées ;

- Au 9°, après le mot : « initiale » sont insérés les mots : « ou continue » ;

- Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Cette obligation ne s'applique pas aux conventions régies par les dispositions des articles L. 441‑3 et L. 441‑7 du code de commerce et qui ont pour objet l'achat de biens ou de services par les personnes physiques ou morales mentionnées aux 1° à 9° auprès des entreprises mentionnées au premier alinéa. »

b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

«  I bis. – Les entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés au II de l'article L. 5311‑1 ou assurant des prestations associées à ces produits sont tenues de rendre publiques, au-delà d'un seuil fixé par décret, sur le site mentionné au I, les rémunérations versées à des personnes physiques ou morales dans le cadre des conventions mentionnées au I. »

c) Au II, après le mot : « espèces » sont insérés les mots : « autres que les rémunérations mentionnées au I bis. » ;

d) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

«  II bis. – Les informations publiées sur le site internet public unique mentionné au I sont réutilisables, à titre gratuit, dans le respect de la finalité de transparence des liens d'intérêts et dans les conditions prévues aux articles 10 à 13 de la loi n° 78‑753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal et, lorsque cette réutilisation donne lieu à un traitement de données, dans les conditions prévues de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 modifié relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 7, 38 et 40 » ;

e) Le III est ainsi modifié :

- Après le mot : « État » sont insérés les mots : « , pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, » ;

- Après le mot : « objet », est inséré le mot : « précis » ;

- Après le mot : « publiques » sont insérés les mots : « sur le site internet public unique » ;

6° L'article L. 5141‑13‑2 devenu L. 1453‑2 est ainsi modifié :

a) Au début du 5° du I, sont insérés les mots : « Les académies, » ;

b) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  L'obligation mentionnée au premier alinéa ne s'applique pas aux conventions régies par les dispositions des articles L. 441‑3 et L. 441‑7 du code de commerce et qui ont pour objet l'achat de biens ou de services par les personnes physiques ou morales mentionnées aux 1° à 8° auprès des entreprises mentionnées au 1er alinéa. » ;

c) Après le I, il est inséré un nouveau I bis ainsi rédigé :

«  I bis. - Les entreprises produisant ou commercialisant des médicaments vétérinaires ou assurant des prestations associées à ces produits sont tenues de rendre publiques, au-delà d'un seuil fixé par décret, les rémunérations versées à des personnes physiques ou morales dans le cadre des conventions mentionnées au I. » ;

d) Au III, après le mot : « espèces » sont insérés les mots : « autres que les rémunérations mentionnées au I bis » ;

7° Après la dernière occurrence du mot : « à », la fin de l'article L. 1454‑3 est ainsi rédigée :

«  9° du I du même article, les rémunérations mentionnées au I bis, ainsi que les avantages mentionnés au II dudit article qu'elles leur procurent. » ;

8° L'article L. 5442‑13 est abrogé ;

9° Après l'article L. 1454‑3, il est inséré un article L. 1454‑3‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 1454‑3‑1. – Est puni de 45 000 € d'amende le fait pour les entreprises produisant ou commercialisant des médicaments vétérinaires ou assurant des prestations associées à ces produits de ne pas rendre publics les conventions mentionnées au I de l'article L 1453‑2 conclues avec les personnes physiques et morales mentionnées au même I, les rémunérations mentionnées au I bis, ainsi que les avantages mentionnés au III du même article qu'elles leur procurent. »

Exposé sommaire :

Cet amendement comporte trois dispositions principales.

1/ L'amendement complète les dispositions des articles L.14511 et L.1451-3 du code de la santé publique en prévoyant que la publication des déclarations publiques d'intérêt englobe la publication des rémunérations perçues au titre des liens d'intérêts.

2/Il modifie l'article L14531 du code de la santé publique en prévoyant que les rémunérations versées par les laboratoires à des personnes physiques ou morales dans le cadre des conventions sont publiées sur le site internet public (transparence.gouv.fr).

Sont exclues de la publication, les conventions commerciales visées aux articles L.4413 et L.441-7 du code du commerce, c'est-à-dire les conventions qui ont pour objet l'achat de produits destinés à une activité professionnelle.

3/ l'amendement autorise un tiers à réutiliser les informations publiées sur le site public transparence. Cette réutilisation est soumise à trois obligations: elle est faite à titre gratuit,  elle doit respecter la finalité de transparence des liens d'intérêts et les dispositions prévues par les lois du 6 janvier 1978 (informatique et libertés) et 17 juillet 1978 (relations entre l'administration et le public).

Enfin, l'amendement propose plusieurs mesures visant à clarifier ou à compléter la législation relative au sunshine act.

A ce titre, il supprime l'article L11114 du code de la santé publique qui dispose que les laboratoires doivent déclarer à la HAS le montant des aides financières versées aux associations de patients. Ces informations sont maintenant disponibles sur le site unique public.

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