Amendement N° 2506 (Adopté)

Modernisation du système de santé

Déposé le 9 avril 2015 par : le Gouvernement.

I. – L'article L. 1451‑4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

«  Art. L. 1451‑4. – I. – Chaque autorité compétente veille, pour les personnes relevant d'elle et mentionnées à l'article L. 1451‑1, au respect des obligations de déclaration des liens d'intérêts et de prévention des conflits d'intérêts définies au présent chapitre.
«  II. – Les autorités et organismes mentionnés aux articles L. 1142‑22, L. 1222‑1, L. 1313‑1, L. 1413‑2, L. 1415‑2, L. 1417‑1, L. 1418‑1, L. 3135‑1 et L. 5311‑1 du présent code et à l'article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale désignent en outre chacun un déontologue chargé de cette mission et notamment de s'assurer au moins annuellement, auprès de chaque personne tenue à déclaration de ses liens d'intérêts, que cette déclaration est à jour.
«  Le déontologue remet chaque année, au plus tard au 31 mars, un rapport sur les conditions d'application des dispositions relatives à la transparence et aux liens d'intérêts. Ce rapport est publié sur le site internet de l'autorité ou de l'organisme concerné.
«  Les personnes mentionnées à l'article L. 1451‑1 sont tenues de répondre aux demandes d'informations que leur adresse, dans l'exercice de sa mission, le déontologue de l'autorité ou de l'organisme dont elles relèvent.
«  Les conditions de désignation et d'exercice des fonctions du déontologue sont précisées par décret en Conseil d'État. »

II. – Le deuxième alinéa de l'article L. 1451‑1 du même code est complété par les mots : « ainsi que, le cas échéant, au déontologue mentionné au II de l'article L. 1451‑4 ».

III. – L'article L. 162‑17‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Les ministres auprès desquels est placé le Comité économique des produits de santé désignent, dans les conditions définies au II de l'article L. 1451‑4 du code de la santé publique, un déontologue chargé, pour le comité, de la mission définie par les mêmes dispositions. »

Exposé sommaire :

Le I du présent article remplace les dispositions de l'article L. 1451‑4 du code de la santé publique et consacre, pour chaque autorité concernée par le dispositif de déclaration publique d'intérêts mentionné à l'article L. 1451‑1, ses obligations en matière de déontologie. Il revient ainsi à chacune de ces autorités de mettre en place les mesures d'organisation de la gestion du risque de conflits d'intérêts.

Pour les agences et autorités sanitaires dont l'importance le justifie (ONIAM, EFS, ANSES, INVS, INCa, INPES, ABM, EPRUS, ANSM et HAS), l'efficacité du dispositif est renforcée par l'institution d'un déontologue. Il assurera le suivi de l'organisation et contrôlera en particulier chaque année que les déclarations d'intérêts sont à jour. Ce déontologue établira un rapport annuel qui sera rendu public. Il pourra adresser aux personnes tenues à déclaration des demandes d'information auxquelles elles seront tenues de répondre.

Par coordination, le II ajoute le déontologue, dans les agences et autorités où il sera institué, parmi les destinataires de la déclaration d'intérêts.

Enfin, le III étend le dispositif du déontologue au CEPS en tenant compte de son organisation particulière (commission auprès des ministres compétents).

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