Amendement N° 316 (Rejeté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2014

Déposé le 1er décembre 2014 par : M. Léonard.

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Substituer aux alinéas 6 à 8 les quatre alinéas suivants :

«  C. – Le IV de l'article 244bis A est ainsi modifié :
«  1° Après le mot : « représentant », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « accrédité en France »;
«  2° Après le même alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  Par dérogation au premier alinéa du présent IV, les cessions de biens dont le prix est inférieur ou égal à 150 000 €, réalisées par des personnes physiques, sont dispensées de l'obligation de désigner un représentant fiscal accrédité en France. ».

Exposé sommaire :

Dans un objectif de lutte contre la fraude fiscale, le présent amendement permet un juste compromis entre les demandes de la Commission européenne et la nécessité de garantir l'entrée des recettes publiques avec la suppression de la représentation fiscale dans les cas prévus aux A et B du I de l'article 29.

L'assistance au recouvrement ne peut intervenir qu'à posteriori et après un contrôle. Elle n'aura donc jamais la même efficacité pratique que le contrôle systématique et a priori, effectué par le représentant fiscal, qui contribue à rétablir l'égalité devant l'impôt entre résidents et non-résidents.

Le représentant fiscal français, qui est garant du paiement de l'impôt, a un rôle spécifique, qui, à ce jour, n'a jamais été jugé contraire au droit européen.

Le cas du représentant fiscal au Portugal est différent (Commission c/ Portugal du 5 mai 2011, affaire C-267/09).

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