Amendement N° 402 (Rejeté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2014

(1 amendement identique : 469 )

Déposé le 28 novembre 2014 par : Mme Rabault, M. Caresche, M. Gagnaire, M. Terrasse.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l'article 199 terdecies-0 A est complété par un 4° ainsi rédigé :

«  4° L'avantage fiscal prévu au 1° s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :
«  a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 2°, à l'exception de celles prévues aux c,c bis et d ainsi qu'à celles prévues au 3°. La société respecte son engagement d'investir au moins 70 % de sa situation nette dans des titres de capital reçus en contrepartie de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés répondant à la définition européenne de petite et moyenne entreprise communautaire et qui sont en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital investissement dans les petites et moyennes entreprises.
«  b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 3°. La société répond aux conditions suivantes :
«  - les souscripteurs sont issus du même cercle restreint d'investisseurs et ont décidé de mettre en commun leurs investissements pour plus d'efficacité et en faciliter l'exploitation en commun, pour augmenter leur pouvoir d'influence ;
«  - les investisseurs associés ne confient pas la gestion de leur investissement ni l'étude et la décision d'investissement et de désinvestissement à un tiers ni à un gestionnaire parce que chacun peut participer à la décision, à la gouvernance et a le pouvoir de participer à la nomination et à la révocation des organes de gouvernance de la société ;
«  - les membres des organes de gouvernance sont majoritairement bénévoles et aucun des dirigeants ou des mandataires sociaux de la société n'exerce une activité professionnelle dont l'activité de la société serait le prolongement ;
«  - l'investissement n'est pas le seul objet de la société puisque l'accompagnement des sociétés cibles est inhérent à son objet et à sa mission ;
«  - l'intérêt de la gouvernance ne se distingue pas de l'intérêt des autres associés qui ont un contrôle permanent de l'investissement et du désinvestissement.
«  Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l'assiette de l'avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :
«  - au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa du présent 4° au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 2°, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année d'imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d'imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;
«  - au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au présent 4° au titre de la constitution du capital initial ou de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l'une des périodes mentionnées au numérateur. » ;

2° Le I de l'article 885‑0 V bis est complété par un 4 ainsi rédigé :

«  4. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :
«  a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1, à l'exception de celles prévues aux b, e ete bis. La société respecte son engagement d'investir au moins 70 % de sa situation nette dans des titres de capital reçus en contrepartie de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés répondant à la définition européenne de petite et moyenne entreprise communautaire et qui sont en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital investissement dans les petites et moyennes entreprises.
«  b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1. La société répond aux conditions suivantes :
«  - les souscripteurs sont issus du même cercle restreint d'investisseurs et ont décidé de mettre en commun leurs investissements pour plus d'efficacité et en faciliter l'exploitation en commun et pour augmenter leur pouvoir d'influence ;
«  - les investisseurs associés ne confient pas la gestion de leur investissement ni l'étude et la décision d'investissement et de désinvestissement à un tiers ni à un gestionnaire parce que chacun peut participer à la décision, à la gouvernance et a le pouvoir de participer à la nomination et à la révocation des organes de gouvernance de la société ;
«  - les membres des organes de gouvernance sont majoritairement bénévoles et aucun des dirigeants ou des mandataires sociaux de la société n'exerce une activité professionnelle dont l'activité de la société serait le prolongement ;
«  - l'investissement n'est pas le seul objet de la société puisque l'accompagnement des sociétés cibles est inhérent à son objet et à sa mission ;
«  - l'intérêt de la gouvernance ne se distingue pas de l'intérêt des autres associés qui ont un contrôle permanent de l'investissement ou du désinvestissement.
«  Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l'assiette de l'avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :
«  - au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa du présent 4 au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année d'imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d'imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;
«  - au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa du présent 4 au titre de la constitution du capital initial ou de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l'une des périodes mentionnées au numérateur. ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Afin d'inciter ces acteurs à investir dans le segment de l'amorçage et du développement, le présent amendement ouvre l'avantage fiscal au titre de l'ISF et de l'IR aux business angels regroupés au sein de sociétés d'investissement spécifiques et qui ne seraient pas tenues d'avoir 2 salariés

Il s'agit par le biais de cette mesure de répondre aux lacunes existant en France en matière de financement des entreprises en phase d'amorçage et de développement.

Ces sociétés d'investissement spécifiques sont des sociétés dont (éléments définis par la loi sur la transposition de la Directive AIFM et ses commentaires de l'AMF) :

- les souscripteurs sont issus du même cercle restreint d'investisseurs et ont décidé de mettre en commun leurs investissements

- les investisseurs associés ne confient pas la gestion de leur investissement ni l'étude et la décision d'investissement et de désinvestissement à un tiers,

- les membres des organes de gouvernance sont majoritairement bénévoles et aucun des dirigeants ou des mandataires sociaux de la société n'exerce une activité professionnelle dont l'activité de la société serait le prolongement.

- l'investissement n'est pas le seul objet de la Société puisque l'accompagnement des sociétés Cibles est inhérent à son objet et à sa mission.

- l'intérêt de la gouvernance ne se distingue pas de l'intérêt des autres associés qui ont un contrôle permanent de l'investissement / désinvestissement.

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