Amendement N° 482 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2014

Déposé le 1er décembre 2014 par : M. Dominique Lefebvre, Mme Mazetier, M. Caresche, M. Castaner, M. David Habib, M. Gagnaire, M. Buisine, M. Baert, M. André, M. Terrasse, M. Beffara.

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I. – Le 1 de l'article 1731bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin, les mots : « et au a de l'article 1732 » sont remplacés par les mots : « , au a de l'article 1732 et aux premier et dernier alinéas de l'article 1758 » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Ces déficits et réductions d'impôt ne peuvent s'imputer, en cas d'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1758, sur les rehaussements effectués en application du second alinéa de l'article 1649 quater A et les droits en résultant. ».

II. – Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015.

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet d'étendre le champ d'application de la sanction définie à l'article 1731 bis du code général des impôts (CGI), qui interdit l'imputation des déficits et réductions d'impôt sur les rehaussements et droits assortis d'une majoration d'au moins 40 % lorsque le contribuable a manqué gravement à ses obligations fiscales dans les cas suivants : défaut ou retard de déclaration après mise en demeure, activité occulte, manquement délibéré, abus de droit, manœuvres frauduleuses, opposition à contrôle fiscal.

Afin de renforcer l'efficacité de la lutte contre la fraude fiscale, il est proposé d'inclure les majorations de 40 % ou de 80 % prévues à l'article 1758 du CGI parmi celles dont l'application entraîne la mise en œuvre de l'article 1731 bis du CGI.

Sont visées :

- la majoration de 40 % pour les transferts de sommes, titres ou valeurs vers ou en provenance de l'étranger non déclaré (article 1649 quater A du CGI) ;

- la majoration de 40 % pour les transferts de sommes, titres ou valeurs par l'intermédiaire de comptes ou contrats d'assurance-vie non déclarés (article 1649 A et 1649 AA du CGI) ;

- la majoration de 80 % en cas de taxation forfaitaire en fonction des éléments de train de vie (article 1649 quater-0 B bis du CGI).

Ces majorations sanctionnent, en effet, des manquements graves visés par le dispositif de l'article 1731 bis du CGI.

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