Amendement N° 490 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2014

Déposé le 29 novembre 2014 par : M. Dominique Lefebvre, M. Caresche, M. Castaner, M. David Habib, M. Gagnaire, M. Buisine, M. Baert, M. André, M. Terrasse, M. Beffara.

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I. – Après l'article L. 62 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 62 A ainsi rédigé :

«  Art. L. 62 A. – Les bénéfices transférés au sens de l'article 57 ou les produits mentionnés à l'article 238 A et qualifiés de revenus distribués sur le fondement des 1° et 2° du 1 de l'article 109 et duc de l'article 111 au profit d'entreprises liées au sens du 12 de l'article 39, peuvent, sur demande écrite du redevable, ne pas être soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119bis si les conditions cumulatives suivantes sont satisfaites :
«  1° La demande du redevable de la retenue à la source intervient avant la mise en recouvrement des rappels de retenue à la source ;
«  2° Le redevable accepte, dans sa demande, les rehaussements et pénalités afférentes qui ont fait l'objet de la qualification de revenus distribués ;
«  3° Les sommes qualifiées de revenus distribués par l'administration sont rapatriées au profit du redevable. Ce rapatriement intervient dans un délai de 60 jours à compter de la demande ;
«  4° Le bénéficiaire des sommes qualifiés de revenus distribuées n'est pas situé dans un État ou un territoire non coopératif au sens de l'article 238‑0 A. ».

II. – La mise en œuvre de la procédure prévue au I fait l'objet d'un complément au rapport d'information prévu à l'article 136 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Lorsque dans le cadre d'une vérification de comptabilité, l'Administration constate que des sommes ont été indûment délocalisées dans des entités situées à l'étranger, le résultat déclaré par la société est rectifié du montant des bénéfices indirectement transférés hors de France.

Les produits ainsi transférés ou les avantages consentis à la société bénéficiaire hors de France constituent alors une distribution indirecte soumise à la retenue à la source de l'article 119 bis 2 du code général des impôts au taux de 30 % prévu par l'article 187 du même code, sous réserve de l'application des conventions fiscales internationales.

Deux impositions distinctes et cumulatives sont donc susceptibles de s'appliquer pour un même bénéfice : l'impôt sur les bénéfices et la retenue à la source. Ce cumul de deux impôts auquel s'ajoute les pénalités et parfois l'impôt payé dans le pays où les bénéfices ont été localisés est systématique et exclut toute possibilité d'accord par l'entreprise, quand bien même les sommes indûment transférées seraient finalement reversées dans les comptes de l'entreprise en France.

Ce n'est qu'à l'issue d'une procédure amiable prévue par les conventions fiscales conclues par la France que l'entreprise pourra, éventuellement, obtenir un dégrèvement de la retenue à la source.

Un tel système n'est pas satisfaisant car il conduit à interdire aux entreprises toute possibilité de régularisation en cours de contrôle et les incite au contraire à engager des contentieux ou à ouvrir des procédures amiables afin d'obtenir un allègement des droits.

Il est donc proposé de créer une procédure de régularisation pendant la procédure de contrôle : si l'entreprise accepte les redressements et les pénalités en matière de prix de transfert, et que les sommes indûment transférées sont rapatriées au profit de la société française, la retenue à la source pourrait alors être supprimée.

En effet, dès lors que les sommes sont rapatriées, il n'y a plus lieu de considérer qu'elles ont été distribuées hors de France.

Cette procédure de régularisation aura pour effet de régler plus vite les procédures de contrôle en matière de prix de transfert, ce qui permettra un encaissement immédiat des droits notifiés en matière d'impôt sur les sociétés et de pénalités.

Enfin, pour que le Parlement soit parfaitement informé de l'utilisation de cette procédure, le rapport au Parlement existant sur les rectifications effectuées en matière de fiscalité internationale sera complété sur la mise en œuvre de cette procédure spécifique.

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