Amendement N° 526 rectifié (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2014

Déposé le 28 novembre 2014 par : le Gouvernement.

I. – Au premier alinéa du II de l'article 208 C bis du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » et le mot : « celle » est remplacé par le mot : « celui ».

II. – Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2014.

Exposé sommaire :

Les sociétés d'investissements immobiliers cotées bénéficient, sous certaines conditions, d'une exonération d'impôt sur les sociétés assortie d'une obligation de distribution des résultats exonérés.

Le II de l'article 208 C du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 33 de la loi n° 2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, prévoit notamment, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2013, que ces sociétés doivent désormais distribuer à hauteur de 60 % leurs bénéfices exonérés provenant de cessions d'immeubles, au lieu de 50 % auparavant.

Par mesure de coordination, il convient de relever de 50 % à 60 % le taux de distribution prévu au premier alinéa du II de l'article 208 C bis du même code, qui concerne l'obligation de distribuer la plus-value d'annulation de titres constatée en cas de fusion entre sociétés qui ont opté pour le régime des sociétés d'investissements immobiliers cotées.

Le présent amendement permet de mettre fin à cette incohérence.

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