Amendement N° 556 (Retiré)

Projet de loi de finances rectificative pour 2014

Déposé le 29 novembre 2014 par : M. Caresche, M. Dosière.

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I. – Après la référence :

«  287 »

supprimer la fin de l'alinéa 12.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 13.

III. – En conséquence, après le mot :

«  fin »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 14 :

«  au terme de l'année suivant sa dénonciation formulée au moins deux mois auparavant ».

Exposé sommaire :

Les modifications au code général des impôts (CGI) proposées se placent dans le prolongement du plan d'action annoncé le 22 mai 2014 par le Gouvernement pour développer un « contrôle citoyen » reposant sur une relation de confiance avec les entreprises. Elles constituent un dispositif d'ensemble visant à la fois à rendre impossible les montages de fraude à la TVA connus sous le terme de « carrousel » et à apporter aux redevables une meilleure sécurité juridique tout en allégeant les procédures applicables à l'importation.

Le dispositif décrit au I repose sur la mise en œuvre (dans le respect de l'article 273 de la directive TVA) d'une déclaration en temps réel des achats réalisés par les assujettis à la TVA. Limitée à la mention du montant de l'opération et du numéro d'enregistrement du fournisseur, cette formalité serait ouverte à tous les opérateurs, mais ne serait de fait rendue obligatoire que pour les achats d'un montant important (les pénalités ne s'appliquant qu'au-delà du seuil de 783.000 €) si bien qu'elle ne concernerait que quelques dizaines de milliers d'entreprises.

Reçues par la direction nationale des enquêtes fiscales, ces informations immédiatement recoupées avec la base de données des assujettis tenue par ce service permettraient à l'administration d'identifier immédiatement les fournisseurs dont le profil (chiffre d'affaires, immobilisations, effectifs) n'est pas cohérent avec le montant de la livraison en cause et qui sont susceptibles de disparaître soudainement en éludant la TVA facturée. Aussitôt alerté, le service local serait dès lors aussitôt en mesure par l'exercice du simple droit d'enquête prévu au livre des procédures fiscales de s'assurer sur place de la nature de la transaction, et pour le cas où un doute existerait sur le reversement de la taxe d'amener le comptable des impôts à prendre les mesures conservatoires appropriées telles qu'elles ont précisées au IV. Ainsi serait radicalement dissuadée toute possibilité d'action des acteurs de l'escroquerie à la TVA que l'on désigne sous le terme de « taxi ».

En contrepartie, le dépôt de cette déclaration des achats serait reconnu comme répondant aux « précautions raisonnables » que la jurisprudence demande aux assujettis de prendre pour éviter d'être impliqués dans un montage frauduleux en sorte que leur soit assurée la sécurité juridique du droit à déduction. Au II, il est donc proposé sous cette condition d'écarter a priori toute présomption de complicité objective de l'acheteur envers son vendeur telle qu'elle a été introduite aux articles 272 et 283 du CGI.

En outre, tout risque étant désormais maîtrisé de montage carrouséliste sur les livraisons subséquentes aux achats réalisés tant par acquisition intracommunautaire qu'hors de l'Union, il n'y aurait plus d'obstacle à aligner le traitement fiscal des importations sur celui appliqué depuis 1993 aux échanges dans l'Union. Aussi, il est proposé au III d'autoriser tous les assujettis soumis au régime normal d'imposition à la TVA qui le souhaitent à acquitter la taxe due à l'importation non plus auprès des services de la douane, mais avec le dépôt de leur déclaration mensuelle auprès de la DGFiP en sorte de leur éviter les charges administratives et de trésorerie induites par la procédure existante.

Pour les (grandes) entreprises concernées par la nouvelle obligation déclarative, la charge de gestion sera nulle puisque la collecte et la transmission des données s'intègrera entièrement dans le traitement dématérialisé de leurs opérations comptables. Pour leur laisser le délai nécessaire à l'initialisation du module informatique requis, il est proposé au V d'étaler l'entrée en vigueur du dispositif entre juillet 2015 et janvier 2016. Du côté de l'administration, les moyens informatiques nécessaires sont déjà disponibles pour l'essentiel. Moyennant une adaptation organisationnelle et des circuits de transmission interne, ce sont dès lors au moins 5 Mds€ (selon les évaluations a minima de la fraude avancées par les ministres) de recettes supplémentaires qui seraient récupérées en rythme annuel.

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