Amendement N° 560 2ème rectif. (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2014

Déposé le 2 décembre 2014 par : le Gouvernement.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L'article 44quaterdecies est ainsi modifié :

1° Après le 3° du I, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

«  4° Elles ne sont pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

2° Il est ajouté un IX ainsi rédigé :

«  IX. – Le bénéfice de l'abattement mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). » ;

B. – À l'article 199 undecies A, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 pour la ville et la cohésion urbaine :

1° Le h du 2 est abrogé ;

2° Au dernier alinéa du 2, au 4, au premier alinéa du 6, par deux fois, et au troisième alinéa du 6, les références : « ,g eth » sont remplacées par la référence : « etg » ;

C. – L'article 199 undecies B est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'activité est exercée dans un département d'outre-mer ou à Saint-Martin, l'investissement doit être un investissement initial au sens de l'article 2 du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et il ne doit pas être exploité par une entreprise en difficulté au sens du même règlement. » ;

2° Il est complété par un V ainsi rédigé :

«  V. – Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au I est subordonné, pour les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer et à Saint-Martin, au respect du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). » ;

D. – L'article 199 undecies C est complété par un X ainsi rédigé :

«  X. – Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au I est subordonné, pour les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer et à Saint-Martin, au respect de la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général. » ;

E. – À la première phrase du VI quater de l'article 199terdecies-0 A, les références : « , g ouh » sont remplacées par la référence : « oug » ;

F. – L'article 217 undecies est ainsi modifié :

1° Après la cinquième phrase du premier alinéa du I, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L'investissement doit être un investissement initial au sens de l'article 2 du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

2° Le II bis est abrogé ;

3° Aux premier, deuxième et troisième alinéas du IV et au premier alinéa du IV ter, la référence : « , IIbis » est supprimée ;

4° Il est complété par un VI ainsi rédigé :

«  VI. – Le bénéfice de la déduction prévue aux I, I bis, II et II ter est subordonné au respect duRèglement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et la déduction ne s'applique pas aux investissements exploités par des entreprises en difficulté au sens du même règlement. » ;

G. – L'article 217 duodecies est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  La condition prévue à la sixième phrase du premier alinéa du I de l'article 217 undecies ne s'applique pas aux investissements réalisés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises. » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Le VI de l'article 217 undecies ne s'applique pas aux investissements réalisés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises. » ;

H. – L'article 244 quater W est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'investissement doit être un investissement initial au sens de l'article 2 du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

2° Au VII, après la référence : « II quater », sont insérés les mots : « et au III » ;

3° Au 1 du IX, les mots : « juillet 2014 » sont remplacés par les mots : « janvier 2015 »  ;

4° Il est complété par un X ainsi rédigé :

«  X. – Le bénéfice du crédit d'impôt prévu au I est subordonné au respect duRèglement (UE)n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et le crédit d'impôt ne s'applique pas aux investissements exploités par des entreprises en difficulté au sens du même Règlement. » ;

I. – L'article 244 quater X est complété par un IX ainsi rédigé :

«  IX. – Le bénéfice du crédit d'impôt prévu au I est subordonné au respect de la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général. » ;

J. –À la première phrase du premier alinéa du V de l'article 885‑0 V bis, les références : « ,g ouh » sont remplacées par la référence : « oug » ;

K. – L'article 1388 quinquies est complété par un VIII ainsi rédigé :

«  VIII. – Le bénéfice de l'abattement mentionné au I est subordonné au respect du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

L. – L'article 1395 H est complété par un III ainsi rédigé :

«  III. – Le bénéfice de l'exonération mentionnée au I est subordonné au respect du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

M. – L'article 1466 F est complété par un VIII ainsi rédigé :

«  VIII. – Le bénéfice de l'abattement mentionné au I est subordonné au respect du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

N. – L'article 1586 nonies est complété par un VIII ainsi rédigé :

«  VIII. – Le bénéfice de l'exonération mentionnée au I est subordonné au respect du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. ».

II. – L'article 21 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

A. – Le III est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « juillet 2014, sous réserve que la Commission européenne ait déclaré ses dispositions compatibles avec le droit de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « janvier 2015 » ;

2° Au premier alinéa du 1° et aux 2°, 3° et 4°, les mots : « juillet 2014 » sont remplacés par les mots : « janvier 2015 » ;

3° Au a et à la fin du b du 1°, la date : « 31 décembre 2014 » est remplacée par la date : « 30 juin 2015 » ;

4° À la fin du c du 1°, la date : « 31 décembre 2015 » est remplacée par la date : « 30 juin 2016 » ;

B. – À la fin du IV, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2017 ».

III. – A. – Les A, K, L, M et N du I entrent en vigueur le 1er juillet 2014.

B. – Les autres dispositions du I s'appliquent aux déductions et aux réductions et crédits d'impôt dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015, y compris aux déductions et aux réductions d'impôts afférentes aux investissements mentionnés aux deuxième à dixième alinéas du III de l'article 21 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 dans leur rédaction résultant du II du présent article.

Exposé sommaire :

L'entrée en vigueur des dispositions issues de l'article 21 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a été subordonnée à l'approbation des différents régimes d'aide fiscale à l'investissement outre-mer par la Commission européenne.

Le présent amendement a pour objet de mettre ces régimes en conformité avec le droit européen en matière d'aides d'État conformément aux indications de la Commission.

En ce qui concerne le régime d'aide fiscale à l'investissement productif et d'abattement sur les bénéfices pour les entreprises implantées dans les zones franches d'activité, les autorités françaises ont été invitées à fonder la compatibilité avec le droit européen de ce régime sur le Règlement général d'exemption par catégorie (UE) N 651/2014 du 17 juin 2014 (RGEC), respectivement à compter du 1er janvier 2015 et du 1er juillet 2014. Le respect de ce Règlement par les dispositions de droit interne impose certaines modifications, qui sont l'objet du présent amendement.

S'agissant de l'aide fiscale à l'investissement productif, pour les investissements réalisés dans les départements d'outre-mer (DOM) et à Saint-Martin, elle devra cibler les seuls investissements initiaux (par opposition aux investissements de renouvellement) au sens défini par ce règlement. Par ailleurs, le RGEC exclut du bénéfice de l'aide les entreprises en difficulté.

En ce qui concerne le régime des zones franches d'activité, les entreprises bénéficiaires doivent respecter les conditions prévues par le RGEC, ce qui, notamment, exclut les entreprises en difficulté.

En outre, le crédit d'impôt en faveur des investissements productifs outre-mer a été complété, concernant les dispositions relatives à la procédure d'agrément, afin de soumettre à cette procédure les investissements réalisés dans des secteurs dits sensibles, à l'instar des autres dispositifs d'aide fiscale à l'investissement productif outre-mer.

En ce qui concerne les régimes d'aides à l'investissement outre-mer en faveur du secteur du logement social, la Commission a admis qu'ils pourraient relever du régime des services d'intérêt économique général (SIEG). L'application de ce régime, défini dans la décision 2012/21/ UE de la Commission du 20 décembre 2011, est fixée au 1er janvier 2015. Par conséquent, les programmes d'investissements en faveur du logement social outre-mer doivent respecter l'ensemble des conditions prévues par la décision 2012/21/UE précitée, notamment l'absence de surcompensation, à compter de cette date.

Enfin, l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 21 de la loi de finances pour 2014, fixée initialement au 1er juillet 2014, est reportée au 1er janvier 2015 et l'ensemble des mesures transitoires est aménagé en conséquence.

S'agissant de l'entrée en vigueur des modifications relatives à la mise en conformité des dispositifs avec le droit de l'Union européenne, elle est fixée, quelle que soit la date d'engagement de l'investissement, au 1er janvier 2015, à l'exception des dispositions relatives aux zones franches d'activité, lesquelles sont subordonnées au respect du RGEC depuis le 1er juillet 2014, par engagement des autorités françaises, ce qui a permis d'obtenir que l'application de ces mesures ne soit pas interrompue à partir du 1er juillet 2014.

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