Amendement N° 74 (Rejeté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2014

(1 amendement identique : 411 )

Déposé le 29 novembre 2014 par : M. Le Fur, M. Abad, M. Aboud, M. Aubert, Mme Dalloz, M. Decool, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Huet, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, M. Marlin, M. Tardy, M. Vialatte, M. Vitel, Mme Louwagie, M. Gosselin.

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I. – L'article L. 252 A du livre des procédure fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Nonobstant les dispositions du précédent alinéa, en ce qui concerne la gestion du fonds de financement et d'accompagnement du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, le Président de l'Assemblée permanente des chambres des métiers et de l'artisanat, sur délibération conforme l'assemblée générale et dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, est habilité à émettre les titres de perception visés au sixième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts. ».

II. – Après la dernière occurrence du mot : « par », la fin du sixième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts est ainsi rédigée : « , le président de l'Assemblée permanente des chambres des métiers et de l'artisanat, sur délibération conforme de l'assemblée générale. Son produit est reversé au fonds de financement et d'accompagnement. ».

Exposé sommaire :

L'article 9 de la loi de finances rectificative pour 2014 a significativement modifié les règles de plafonnement des ressources fiscales affectées au réseau des chambres des métiers et de l'artisanat et a également institué un prélèvement sur les fonds de roulement des chambres des métiers au profit du budget général de l'État.

A cette occasion, le législateur a créé un fonds de financement et d'accompagnement du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, dont la gestion a été confiée à l'Assemblée permanente des chambres des métiers et de l'artisanat. Conformément à l'article 5‑8 du code de l'artisanat, ce fonds est destiné à fournir aux chambres de métiers et de l'artisanat une ressource collective pour la mise en œuvre des mutualisations et restructurations obligatoires ou décidées par son assemblée générale.

Afin de permettre aux acteurs concernés une gestion simple et efficiente de ce fonds, le présent amendement vise à accorder au Président de l'Assemblée permanente des chambres des métiers et de l'artisanat, après délibération conforme de l'Assemblée générale, la compétence d'émettre les titres de perception relatifs au prélèvement à opérer sur les ressources des établissements concernés.

Cet amendement permettra de simplifier la gestion de ce nouveau fonds par l'Assemblée permanente des chambres des métiers et de l'artisanat dans la mesure où cette dernière est déjà compétente pour déterminer chaque année le montant global annuel de la dotation et son affectation.

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