Amendement N° 1115 (Rejeté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

(1 amendement identique : 2016 )

Déposé le 29 janvier 2015 par : M. Mariton.

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I. – Après le deuxième alinéa de l'article L. 137‑16 du code de la sécurité sociale, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

«  Ce taux est également fixé à 8 % pour les sommes versées au titre :
«  - du supplément de réserve spéciale de participation visé à l'article L. 3334‑9 du code du travail,
«  - du supplément d'intéressement visé à l'article L. 3314‑10 du code du travail,
«  - ainsi que des versements de l'entreprise mentionnés aux articles L. 3332‑11 à 3332‑13 du code du travail pour les plans d'épargne d'entreprise, mentionnés à l'article L. 3333‑4 du code du travail pour les plans d'épargne interentreprise, ainsi que ceux mentionnés aux articles L. 3334‑6 à L. 3334‑10 du code du travail pour les plans d'épargne pour la retraite collectifs. ».

II. – Le I s'applique aux sommes versées à compter du 1er janvier 2016.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale et pour le fonds de solidarité vieillesse est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Plébiscités à la fois par les salariés et les dirigeants d'entreprises, les dispositifs d'épargne salariale ont pour principale vocation d'intéresser les salariés à la performance de leur entreprise. Ainsi, il est à noter par exemple que 67 % des entreprises de taille intermédiaire ont mis en place des dispositifs d'intéressement en 2014 et que 20 % de celles qui ne l'ont pas fait envisagent de les mettre en œuvre en 2015.

Toutefois, 56 % des entreprises ayant mis en place un dispositif d'intéressement, l'ont revu ou envisagé de le revoir, suite à la hausse du forfait social, qui pénalise ces dispositifs. Il semble ainsi paradoxal de souhaiter promouvoir l'épargne salariale, tout en maintenant une fiscalité dissuasive.

S'il apparaît que les marges budgétaires n'autorisent pas à ce jour une diminution significative du forfait social, des modulations ciblées seraient néanmoins à même de contrebalancer en partie les conséquences de la hausse de la fiscalité afférente à l'épargne salariale, afin d'inciter les entreprises à mettre en place des dispositifs d'épargne salariale les plus significatifs possibles.

Le présent amendement propose ainsi de ramener le forfait social à 8 %, au lieu de 20 %, au titre des sommes supplémentaires aux dispositifs légaux, versées par les entreprises françaises pour les dispositifs d'épargne salariale (supplément de réserve spéciale de participation, supplément d'intéressement, abondements de l'employeur aux PEE, PEI et PERCO).

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