Amendement N° 2053 (Retiré)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 29 janvier 2015 par : M. Letchimy, M. Grandguillaume, M. Lurel, Mme Berthelot, Mme Bareigts, M. Jalton, M. Aboubacar, M. Blein, M. Lebreton.

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Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, les règles de la commande publique concilient, dans le respect des principes de transparence et de non-discrimination, l'efficacité de l'achat public avec la nécessité de faire participer les marchés publics au développement économique et au développement durable de ces collectivités, compte-tenu de leurs contraintes et caractéristiques particulières, notamment leur éloignement de la métropole, la fragilité de leur écosystème, la concurrence avec les pays de leur zone géographique, le niveau du chômage structurellement élevé, la petite taille des entreprises, ainsi que leurs difficultés d'accès aux financements et la faiblesse de leurs fonds propres.

Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices soumis au code des marchés publics ou à l'ordonnance n° 2005‑649 du 6 juin 2005 relative aux marchés publics passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, peuvent se fonder sur les performances en matière de développement économique propre du territoire, selon une pondération adaptée aux enjeux économique et sociaux du marché pour la collectivité considérée.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

Exposé sommaire :

Les marchés publics ne peuvent, sans méconnaître le principe d'égalité de traitement des candidats, être attribués sur la base d'une préférence locale ou nationale.

Toutefois tant le droit européen que le droit national ont créé des voies de droit sur lesquelles le pouvoir adjudicateur peut se fonder pour choisir l'offre économiquement la plus avantageuse (environnement, insertion des publics en difficulté ou encore approvisionnements directs de produits de l'agriculture).

Ces règles déjà existantes peuvent se conjuguer avec les possibilités offertes par l'article 73 de la Constitution d'adapter, dans les départements et régions d'outre-mer, le droit commun applicable aux contraintes et caractéristiques de ces collectivités, une disposition qui fait écho à l'article 349 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE) qui prévoit la possibilité de mesures spécifiques d'application du traité dans les régions ultrapériphériques de l'Union européenne.

Il est donc proposé de s'appuyer sur ces précédents et sur ce régime juridique pour adapter les règles applicables à la commande publique afin d'améliorer sa contribution au développement économique et au développement durable des Outre-mer.

Les adaptations proposées sont limitées et adaptées à cet objectif.

L'alinéa 1 pose le principe d'une nécessaire conciliation, dans les règles de la commande publique applicables dans les collectivités de l'article 73 de la Constitution, entre l'objectif d'efficacité économique de l'achat public et sa contribution au développement économique et au développement durable de ces collectivités.

L'alinéa 2 offre la possibilité aux pouvoirs adjudicateurs ou aux entités adjudicatrices de se fonder, dans une proportion adaptée aux enjeux du marché, sur le critère de la performance en matière de développement économique propre du territoire.

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