Amendement N° 2119 (Adopté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 28 janvier 2015 par : M. Ferrand, M. Castaner.

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I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 214‑34, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « À titre accessoire, les organismes de placement collectif immobilier peuvent acquérir directement ou indirectement, en vue de leur location, des meubles meublants, des biens d'équipement ou tous biens meubles affectés aux immeubles détenus nécessaires à leur fonctionnement, à leur usage ou leur exploitation par un tiers. » ;

2° Le I de l'article L. 214‑36 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « location », sont insérés les mots : « ainsi que les meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires à leur fonctionnement, leur usage ou leur exploitation par un tiers, » ;

b) Au b du 2°, après la première occurrence du mot : « location », sont insérés les mots : « ainsi que les meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires à leur fonctionnement, leur usage ou leur exploitation par un tiers, » ;

c) Au b du3°, après la première occurrence du mot : « location », sont insérés les mots : « ainsi que les meubles meublants, biens d'équipement ou biens meubles affectés à ces immeubles et nécessaires à leur fonctionnement, leur usage ou leur exploitation par un tiers, » ;

3° Au 1° de l'article L. 214‑51, après le mot : « immobiliers », sont insérés les mots : « , y compris les loyers issus de biens meublés, ».

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objectif de modifier l'objet social des organismes de placement collectif immobilier (OPCI) pour leur permettre, à titre accessoire et dans la limite d'une proportion restreinte de leur actif, d'acquérir des meubles et biens d'équipement affectés à des biens immobiliers placés en location.

Il existe en effet une demande importante de financement de locaux meublés, destinés principalement à des résidences pour étudiants ou seniors.

Cette modification n'emporte pas de perte de recettes fiscales pour l'État.

Afin d'éviter le risque de voir certains OPCI devenir de fait gérant de résidences, l'amendement prévoit que les meubles, avec l'immeuble auquel ils sont attachés, sont donnés en location à un tiers exploitant. L'usage ou l'exploitation des immeubles ne peut donc être faite que par un tiers.

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