Amendement N° 2518 (Adopté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 26 janvier 2015 par : M. Ferrand, Mme Untermaier, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Valter.

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Après l'alinéa 25, insérer les quatre alinéas suivants :

«  IVbis. – Après l'article 3‑1 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre, il est inséré un article 3‑2 ainsi rédigé :
«  Art. 3‑2. – L'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une entité dotée de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant.
«  Lorsque la forme juridique d'exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l'Union européenne, dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l'un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue, dont l'exercice constitue l'objet social d'une de ces professions, et, s'il s'agit d'une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.
«  Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. Il présente notamment les conditions d'inscription et d'omission de ces sociétés auprès de l'autorité professionnelle compétente. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à étendre à la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation le dispositif d'ouverture des formes juridiques d'exercice qui a été retenu par votre commission pour les autres professions du droit (avocats, notaires, huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires, administrateurs et mandataires judiciaires).

En l'état du droit, les avocats aux Conseils ne peuvent exercer en commun leur profession qu'au sein de sociétés civiles professionnelles (SCP), en application du décret n° 78‑380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de la loi n° 66‑879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.

La forme de la SCP été plébiscitée, puisque aujourd'hui 45 des 60 offices d'avocats aux Conseils sont constitués sous forme de SCP, le nombre moyen d'associés par étude constituée en SCP étant de 2,02 en 2013.

Le décret n° 2013‑470 du 5 juin 2013 portant augmentation du nombre d'associés au sein des sociétés civiles professionnelles d'avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation a porté de trois à quatre le nombre maximal d'associés au sein d'une société civile professionnelle d'avocats aux conseils.

À ce jour, un seul office a fait usage de cette faculté nouvelle. Dans la contribution écrite qu'ils ont fournie à la mission d'information de la commission des Lois sur les professions juridiques réglementées, les représentants de l'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation signalent qu'un second office attend le décret de nomination d'un quatrième associé.

Le recours obligatoire à une seule forme sociale constitue, pour les professionnels, une limite importante pour l'exercice de leur activité. Il conduit les avocats aux Conseils à renoncer aux avantages attachés à telle ou telle forme juridique.

Les professions judiciaires et juridiques étant marquées par des règles déontologiques fortes, au premier rang desquelles l'indépendance d'exercice, la mesure applique à toutes les nouvelles formes juridiques de strictes exigences de détention du capital social et des droits de vote.

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