Amendement N° 2640 rectifié (Adopté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 29 janvier 2015 par : Mme Laclais, M. Caresche, M. Fourage, M. Gagnaire, Mme Lang, M. Dominique Lefebvre.

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Rédiger ainsi cet article :

«  I. – L'article L. 232‑25 du code de commerce est ainsi modifié :
«  1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  Lors de ce même dépôt, les sociétés répondant à la définition des petites entreprises au sens de l'article L. 123­16, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123­16­2, peuvent demander que le compte de résultat ne soit pas rendu public. Les sociétés appartenant à un groupe au sens de l'article L. 233­16 ne peuvent faire usage de cette faculté. » ;
«  2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
«  a) Après le mot : « France », sont insérés les mots : « et les personnes morales relevant de catégories, définies par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances, qui financent ou investissent directement ou indirectement dans les entreprises ou fournissent des prestations au bénéfice de ces personnes morales » ;
«  b)Le mot : « ces » est remplacé par les mots : « l'intégralité des ».
«  II. – Les dispositions du 1° du I sont applicables aux comptes déposés un an après la publication de la présente loi. Les dispositions du 2° du I sont applicables à tous les comptes déposés, à compter d'un délai d'un an après la publication de la présente loi. ».

Exposé sommaire :

L'article 58 quater introduit en commission spéciale est incompatible avec la directive comptable  unique adoptée en 2013 par l'Union européenne, et en cours de transposition par la France (habilitation de la loi du 30 décembre 2014, dite DDADUE). La législation comptable s'inscrit en effet dans le cadre du droit comptable européen, récemment consolidé par la directive 2013/34 du 26 juin 2013, en cours de transposition. Cette directive prévoit la publicité des états financiers des entreprises (chapitre 7), avec certaines exceptions. Une exemption large de publicité des comptes, même sur option est en particulier incompatible avec ce texte.

Parmi les options relatives à la confidentialité des comptes, la France a utilisé l'option de confidentialité des comptes des microentreprises (moins de 10 salariés), prévue à l'article 36 de la directive (para. 1, d) et transposée à l'article L232­25 du code de commerce, qui est ouverte aux États membres à condition que les comptes soient cependant déposés au registre du commerce et des sociétés. Parmi les options utilisées, à ce stade de la transposition, par d'autres États membres, figure l'option de confidentialité du compte de résultat des petites entreprises (moins de 50 salariés, approximativement) ouverte par l'article 31. Elle est utilisée par huit États membres.

Le présent amendement a pour objet d'introduire un régime juridique de publication des comptes des petites entreprises compatible avec la directive et adapté au contexte du financement de l'économie française. Ainsi, seul le compte de résultat pourrait être rendu confidentiel, seule possibilité dérogatoire ouverte par la directive. Les administrations publiques, au sens large, et les financeurs continueront d'accéder à l'intégralité des comptes. La liste de ces financeurs qu'ils soient directs ou indirects (banques, assureurs­crédits, scoreurs, sociétés de gestion ...) sera fixée par arrêté.

Cette disposition a donc pour objectif de conjuguer possibilité pour l'entreprise de ne pas publier ces comptes pour des raisons d'intelligence économique tout en préservant des exceptions pour les financeurs directs ou indirects.

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