Amendement N° 2768 2ème rectif. (Adopté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 25 janvier 2015 par : M. Ferrand, M. Savary, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier, Mme Valter.

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Substituer à l'alinéa 25 les douze alinéas suivants :

«  Section 4bis
«  Régulation des contrats régissant les installations annexes
«  Art. L. 122‑17‑1. – Les contrats passés par le concessionnaire d'autoroute en vue de faire assurer par un tiers la construction, l'exploitation et l'entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé, sont régies par la présente section à l'exception de ceux :
«  1° Régis par le code des marchés publics ou l'ordonnance n° 2009‑864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics ;
«  2° Conclus avant la date de mise en service complète des ouvrages ou aménagements prévus au cahier des charges initial de la délégation.
«  Art. L. 122‑17‑2. – Pour la passation des contrats définis à l'article L. 122‑17‑1, les concessionnaires d'autoroute procèdent à une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions et sous réserve des exceptions définies par voie réglementaire.
«  Art. L. 122‑17‑3. – Les procédures de passation des contrats définis à l'article L. 122‑17‑1 sont définies par voie réglementaire.
«  Art. L. 122‑17‑4. – Les conditions dans lesquelles le concessionnaire d'autoroute rend public et fait connaître aux candidats dont l'offre n'a pas été retenue son choix à l'issue de la procédure de passation et celles dans lesquelles l'exécution du marché peut commencer sont précisées par voie réglementaire.
«  Art. L. 122‑17‑5. – Le sous-concessionnaire est agréé par l'autorité administrative après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Cet avis porte sur le respect des règles mentionnées aux articles L. 122‑17‑2 à L. 122‑17‑3. L'autorité se prononce dans un délai d'un mois à compter de la date de la saisine.
«  Section 4ter
«  Modalités d'application
«  Art. L. 122‑18. – Les modalités d'application des sections 4 et 4 bis sont précisées par décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet d'encadrer les procédures de mise en concurrence par les SCA des sous-concessions autoroutières. Ces sous-concessions concernent essentiellement l'exploitation des stations-services et des commerces d'alimentation et de restauration sur le réseau autoroutier concédé.

Ces règles, analogues à celles inscrites dans le projet de loi pour les marchés de travaux, ne seront plus de niveau contractuel, par définition négociées dans un cadre bilatéral mais relèveront du pouvoir unilatéral de décision propre au législateur et au règlement qui préciseront les modalités de publicité et de mise en concurrence. Elles s'appliqueront ainsi de manière uniforme à l'ensemble des concessionnaires privés.

En outre, l'agrément que le ministre chargé de la voirie nationale délivre au sous-concessionnaire afin d'exploiter le domaine public sera conditionné au respect de ces règles de mise en concurrence. Il sera ainsi soumis à un avis conforme de l'ARAFER.

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