Amendement N° 2784 (Retiré)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 29 janvier 2015 par : Mme Berger, Mme Rabault, M. Premat, M. Galut, M. Alexis Bachelay, Mme Capdevielle, M. Muet, M. Cordery, M. Fourage, M. Clément, M. Villaumé, M. Ciot, M. Verdier, M. Le Roch, M. Bardy, Mme Filippetti, Mme Sandrine Doucet, M. Goasdoué, M. Assaf, M. Roig, Mme Bruneau, M. Paul, M. Cherki, Mme Valter, M. Dupré.

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I. – La première phrase du premier alinéa de l'article L. 225‑94‑1 du code de commerce est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 225‑21, L. 225‑54‑1, L. 225‑67, L. 225‑77 et L. 225‑94, une personne physique exerçant une activité de directeur général, de membre du directoire, ou de directeur général unique, ne peut exercer simultanément plus de deux mandats d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français. Le nombre total de mandats de directeur général, de membre du directoire, de directeur général unique, d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français est limité à trois pour toutes les personnes physiques. ».

II. – Le I entre en vigueur au plus tard l'année suivant la promulgation de la présente loi.

Exposé sommaire :

L'article L225-94-1 du code du commerce encadre le nombre de mandats qu'une personne peut cumuler, ne pouvant cumuler plus de cinq mandats de directeur général, de membre du directoire, de directeur général unique, d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes. Sont écartés les mandats d'administrateur ou de membre de conseil de surveillance dans les sociétés qui sont filiales des sociétés en question.

Le présent amendement vise à agir sur la variété des profils des représentants siégeant dans les organes collectifs de direction des sociétés anonymes. En restreignant le nombre de mandats qu'une même personne peut cumuler, il augmentera mécaniquement le nombre de personnes exerçant des mandats sociaux. Il vise ainsi à encourager, par l'introduction de nouveaux profils au sein de ces conseils de surveillance, de nouvelles dynamiques de gestion stratégique des sociétés concernées, et à accentuer l'indépendance de ces organes de direction.

Le nombre de mandats est ainsi encadré en laissant la liberté à d'anciens dirigeants de devenir administrateur en ayant jusqu'à trois mandats, et en encadrant davantage ce nombre pour les personnes ayant déjà une activité de mandataire social.

L'entrée en vigueur de cette nouvelle règle est décalée d'un an, permettant aux personnes physiques concernées de prendre leurs dispositions, dans les conditions prévues au 3e alinéa du même article.

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