Amendement N° 2796 (Retiré)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 29 janvier 2015 par : M. Tourret, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André.

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I. – Après le quatrième alinéa du V de l'article L. 214‑164 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa a bis) ainsi rédigé :

«  a bis) Pour une part comprise entre 0 et 10 %, de logements respectant les conditions mentionnées à l'article 279‑0 bis A du code général des impôts ou financés dans les conditions mentionnées aux articles R. 331‑17 à R. 331‑21 du code de la construction et de l'habitation, de droits réels portant sur ces logements ou, dans des conditions fixées par décret, de participations dans des sociétés ayant pour objet la construction et la gestion de ces logements ; ».

II. – Le I entre en vigueur au lendemain de la publication de la présente loi.

III. – À compter du 1er janvier 2017, le nombre : « 0 » mentionné au abis du V de l'article L. 214‑164 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue du I du présent article est remplacé par le nombre : « 5 ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet d'orienter une partie de l'épargne salariale solidaire vers le logement. Il prévoit qu'entre 5 et 10 % des actifs qui composent les fonds solidaires devront être investis dans des logements intermédiaires ou sociaux (PLS). Ces investissements pourront être réalisés directement par les fonds ou par l'intermédiaire de sociétés qui seront spécialisées dans la construction et la gestion de tels logements. Afin de ne pas remettre en cause les fonds actuels, cette mesure ne s'appliquera qu'à compter du 1er janvier 2017. Dans l'intervalle, les fonds solidaires seront autorisés à réaliser ce type d'investissements, dans la limite de 10 % de leurs actifs.

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