Amendement N° 3080 (Tombe)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 29 janvier 2015 par : M. Emmanuelli.

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Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

«  Ibis. – L'article 2 de l'ordonnance précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«  III. – Pour les besoins de l'application des titres I, III et IV de la présente ordonnance, les participations de la Caisse des dépôts et consignations sont regardées comme des participations d'un établissement public de l'État. ».

Exposé sommaire :

Aux termes de son article 1er, l'ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est applicable « aux sociétés commerciales dans lesquelles l'État ou ses établissements publics détiennent seuls ou conjointement, directement ou indirectement, une participation au capital ».

L'article 2 de l'ordonnance du 20 août 2014 apporte d'ores-et-déjà certaines précisions quant au champ d'application de cette dernière. Néanmoins, en l'état actuel du texte, une ambiguïté demeure s'agissant de l'applicabilité de l'ordonnance du 20 août 2014 aux filiales de la Caisse des dépôts et consignations, la qualification de ces dernières comme « sociétés […] dans lesquelles l'État ou ses établissements publics détiennent […] une participation au capital » apparaissant incertaine.

En effet, bien que qualifiée d'établissement public, la Caisse des dépôts et consignations est dotée, depuis son origine, d'un statut légal spécial qui déroge, sur de nombreux aspects, au droit commun des établissements publics de l'État. En conséquence, et sauf disposition expresse contraire, les textes généraux visant les établissements publics de l'État ne lui sont applicables que dans la stricte mesure où leurs dispositions ne sont pas inconciliables avec les principes qui la gouvernent (voir, par analogie avec le cas des chambres de commerce et d'industrie : Conseil d'État, Section des finances, avis n° 351654 du 16 juin 1992).

Or, en l'espèce, les dispositions de l'ordonnance du 20 août 2014 relatives à la gouvernance (titre II de l'ordonnance) paraissent incompatibles avec l'autonomie dont bénéficie la Caisse des dépôts et consignations à l'égard de l'exécutif. Compte tenu du caractère spécial de son statut, elles ne devraient donc pas être appliquées à ses filiales.

Le présent amendement vise ainsi à clarifier le champ d'application de l'ordonnance du 20 août 2014 en ajoutant un III à son article 2, précisant que les dispositions de l'ordonnance qui se réfèrent aux établissements publics de l'État sont applicables à la Caisse des dépôts et consignations « pour les besoins de l'application de la présente ordonnance », mais « à l'exception [des dispositions] du titre II ». Cet amendement ne remet pas en cause le droit de désigner des représentants dont dispose l'État en vertu de l'ordonnance du 20 août 2014 au titre des participations qu'il détient directement ou via les établissements publics soumis à sa tutelle.

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