Amendement N° 3082 2ème rectif. (Adopté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 26 janvier 2015 par : M. Brottes, M. Savary, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier, Mme Valter, M. Ferrand.

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I. – Le titre 1er du livre 2 du code de la route est complété par un chapitre 4 ainsi rédigé :

«  Chapitre 4 :
«  Le comité d'apprentissage de la route
«  Art. L. 214‑1. – Le comité d'apprentissage de la route est présidé par le ministre de l'Intérieur ou son représentant. Le président du conseil national de la sécurité routière en est membre de droit. Il réunit des représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat, des ministères, des organisations représentatives des auto-écoles, des acteurs de l'apprentissage de la route en ligne, des enseignants, des organisations syndicales , des organisations de prévention de la sécurité routière, des organisations de consommateurs et des  organisations d'automobilistes, qui y participent à titre bénévole.

 « Art. L. 214‑2. – Le comité d'apprentissage de la route est consulté sur :

«  - les projets de lois concernant à titre principal le permis de conduire ;
«  - les mesures prises en vue de garantir un droit universel à l'accès aux épreuves du permis de conduire sur tout le territoire;
«  Il peut, en outre, se saisir de toute question relative à l'organisation du service universel du permis de conduire, notamment en matière de répartition des places d'examen aux épreuves, et de toute autre question, relative à la mobilisation des acteurs qui concourent à l'acquisition des savoirs nécessaires au passage de ces épreuves et à l'amélioration de la qualité de la formation dispensée par les établissements et associations agréés en application des articles L. 213‑1 et L. 213‑7.
«  Il est informé annuellement de l'évolution des indicateurs de performance pertinents pour mesurer les conditions d'accès effectif aux épreuves du permis de conduire ainsi que des indicateurs permettant d'évaluer la qualité de l'apprentissage au regard notamment des impératifs de sécurité routière.
«  Il adresse chaque année un rapport au Parlement.
«  Art. L. 214‑3. – Les avis du comité d'apprentissage de la route sont mis à la disposition du public par voie électronique.
«  Ils sont transmis au conseil national de la sécurité routière ainsi qu'aux organismes intéressés par la sécurité routière.
«  Art. L. 214‑4. – La composition et les modalités de fonctionnement du comité d'apprentissage de la route ainsi que la nature des informations devant lui être communiquées , sont précisées par voie réglementaire. ».

II. – Le comité d'apprentissage de la route se réunit sans délai dès la promulgation de la présente loi.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à introduire dans le code de la route sous la forme d'un nouveau chapitre IV inséré dans le titre Ier du livre II, les dispositions instituant le nouveau comité d'apprentissage de la route. Le passage par une disposition législative modifiant le code de la route apporte à la nouvelle instance une visibilité attendue de l'ensemble des parties prenantes et permet la poursuite de la réforme du permis de conduire dans le cadre de la directive 2006/126 du 20 décembre 2006.

Le nouveau comité d'apprentissage de la route est destiné à examiner l'ensemble des dispositions permettant de garantir un accès universel aux épreuves du permis de conduire. Aussi devra-t-il étudier toutes les propositions permettant de garantir cet accès, quelles que puissent être les origines sociales ou territoriales des candidats (organisation du service public du passage des épreuves du permis de conduire, délégation de l'organisation des épreuves du permis de conduire, modalités d'agrément des prestataires d'enseignement à titre onéreux de la sécurité routière, instauration d'indicateurs de performance des établissements de formation à la sécurité routière, …).

La réforme actuelle des épreuves du permis de conduire et des conditions de son accès a pour objectif de générer un nombre important de places d'examen pour les candidats en attente de permis. Elle n'est pas exclusive de mesures nouvelles qui permettront de l'ajuster dans le temps.

Le comité d'apprentissage de la route devra immédiatement se saisir de la question des zones tendues en examinant toutes les solutions permettant d'accentuer les effets de la réforme dans ces zones (répartition des examinateurs, recours à des moyens complémentaires, externalisation de nouvelles épreuves du permis de conduire en zone tendue, et à l'amélioration de la qualité de la formation dispensée par les établissements de conduite…).

Le nouveau comité d'apprentissage de la route se réunira sans délai dès la promulgation de la loi.

Le comité remettre chaque année un rapport d'activité au Parlement présentant également les données chiffrées suivantes : nombre d'inscrits, nombre de places d'examen, coût moyen du permis dont frais de présentation, délai moyen entre l'inscription et l'obtention du permis, taux de réussite en fonction des épreuves, nombre de candidats en attente de repasser l'examen pratique depuis de 3 mois, le tout modulé par département...

La composition, le fonctionnement et la nature des informations devant être communiquées à cette nouvelle instance sont renvoyés au pouvoir réglementaire, qui veille à assurer la représentation de l'ensemble des acteurs (parlementaires et, outre les ministères concernés, organisations représentatives des auto-écoles, organisations syndicales et partenaires, organisations de prévention de la sécurité routière, organisations de consommateurs, organisations d'automobilistes).

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