Amendement N° 553 (Rejeté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

(3 amendements identiques : 147 211 488 )

Déposé le 25 janvier 2015 par : M. Hetzel, M. Houillon, M. Huyghe, M. Poisson, Mme Louwagie, M. Cherpion, Mme Rohfritsch, M. Herth, M. Hillmeyer, M. Jacquat, M. Reiss, M. Schneider, M. Tian, M. Furst, M. Marty, M. Lett.

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Les articles 12 à 14 de la présente loi sont applicables dans les départements de la Moselle, du Bas‑Rhin et du Haut‑Rhin, sous réserve des dispositions particulières régissant le statut, les compétences et l'organisation du notariat dans ces départements et résultant notamment de la loi du 17 juillet 1925 sur l'organisation du notariat dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Exposé sommaire :

Un consensus existe pour que la réforme des professions règlementées, ne remette pas en cause les spécificités du droit local alsacien mosellan.

En ce qui concerne le notariat, le droit de présentation prévu par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 n'est pas introduit dans les départements de la Moselle, du Bas Rhin et du Haut Rhin ; le mode de recrutement y est fondé sur un concours, ce qui favorise de longue date l'accession sociale à la profession dans ces départements.

Ce mode de recrutement est en parfaite adéquation avec les missions spécifiques confiées aux notaires alsaciens mosellans, à savoir :

- mission de conciliation en matière de partage judiciaire,

- mission de nature juridictionnelle en matière d'exécution forcée immobilière et de distribution du prix,

- présomption d'exactitude attachée à l'inscription des droits au livre foncier, résultant de la collaboration entre le juge du livre foncier et le notaire,

- présomption d'exactitude et principe de foi publique attachés au certificat d'héritiers, résultant de la collaboration entre le Tribunal d'instance et le notaire,

- fonction de commissaire-priseur judiciaire.

Il apparait souhaitable de formaliser le consensus évoqué plus haut à travers l'amendement ci-dessus.

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