Amendement N° 584 (Rejeté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 29 janvier 2015 par : M. Hetzel, M. Tian.

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I. – À la première phrase de l'alinéa 17, après le mot :

«  procédé »,

insérer les mots :

«  soit à aucune distribution de dividendes depuis trois exercices et qui répondent à la définition d'entreprises de taille intermédiaire ou de grandes entreprises visée à l'article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, soit ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

«  VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

Il est proposé que les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ou les grandes entreprises (GE) qui n'ont procédé à aucune distribution de dividendes depuis trois ans puissent également bénéficier de l'exonération de la contribution patronale dans la limite, pour chaque salarié, du plafond de la sécurité sociale, que le Gouvernement souhaite accorder aux PME qui n'ont pas procédé à de distribution de dividendes depuis leur création.

En effet, si la volonté des pouvoirs publics est de développer l'actionnariat salarié, il n'y a pas de raison objective à réserver ce dispositif incitatif aux seules PME.

De plus, le critère de non distribution de dividendes depuis trois ans proposé dans cet amendement est pertinent car il permet de cibler les ETI et les GE qui ont privilégié l'investissement et l'emploi pour préparer leur avenir et renforcer leur compétitivité, de préférence au versement des dividendes aux actionnaires. Or, les entreprises non financières distribuent désormais 85 % de leurs bénéfices en dividendes.

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