Amendement N° 752 rectifié (Adopté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 25 janvier 2015 par : M. Ferrand, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Savary, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier, Mme Valter.

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Après l'alinéa 16, insérer les quatre alinéas suivants :

«  Art. L. 122‑13‑1. – Pour toute concession d'autoroutes dont la taille excède un seuil défini par voie réglementaire, le concessionnaire institue une commission des marchés, composée en majorité de personnalités indépendantes du concessionnaire et des soumissionnaires, et qui inclut au moins un représentant de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ou un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
«  La commission des marchés est chargée de définir les règles internes pour la passation et l'exécution des marchés de travaux, de fournitures et de services, et de veiller au respect des procédures de passation et d'exécution de ces marchés en application de la présente section. Ces règles, ainsi que la composition de la commission des marchés, sont soumises pour avis conforme à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
«  L'attribution des marchés mentionnés à l'article L. 122‑10 et n'entrant pas dans le champ des réserves mentionnées à l'article L. 122‑13 est soumise à l'avis préalable de la commission des marchés. La commission des marchés transmet cet avis à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, et l'informe de tout manquement qu'elle constate, dans des délais permettant à l'Autorité d'engager le recours mentionné à l'article L. 122‑16. Le concessionnaire ne peut refuser de suivre l'avis de la commission des marchés que par une décision de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance, soumise à l'ensemble des conditions définies par le code de commerce pour les conventions réglementées.
«  La commission des marchés est informée, dans des conditions définies par voie réglementaire, des avenants aux marchés visés par l'alinéa précédent. Le concessionnaire communique à la commission des marchés la liste des entreprises avec lesquelles il conclut des marchés entrant dans le champ des réserves mentionnées à l'article L. 122‑13 ». ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet d'inscrire dans la loi le principe des commissions des marchés à créer au sein de chaque concessionnaire d'autoroutes en y associant l'ARAFER, pour les concessions de taille importante, qui soulèvent des questions spécifiques en matière de concurrence. Le seuil de taille sera défini par voie réglementaire, il s'agira d'une longueur des tronçons concédés (en kilomètres de voirie).

De telles commissions consultatives sont prévues par les actuels contrats de concession (sauf celui de Cofiroute, qui sera ainsi également soumis à l'obligation d'en créer une). Elles vérifient la conformité des marchés avec les règles de concurrence et de publicité. L'amendement propose que le concessionnaire ne puisse s'écarter de l'avis de la commission que par une décision formelle de son conseil d'administration ou de surveillance : ceci garantira la pleine implication des instances de gouvernance de ces sociétés dans le processus.

Actuellement, les règles de fonctionnement et de composition des commissions sont fixées après avis de la Commission nationale des marchés des sociétés concessionnaires d'autoroutes et d'ouvrages d'art (CNM), créée par décret en 2004. Le projet de loi transférant les compétences de la CNM à l'ARAFER, il est nécessaire d'adapter le dispositif : l'avis de la CNM sur la composition et les règles de fonctionnement des commissions des marchés sera remplacé par un avis conforme de l'ARAFER, afin de garantir l'objectivité et l'efficacité de ces commissions.

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