Amendement N° 808 (Adopté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Sous-amendements associés : 3281

Déposé le 29 janvier 2015 par : M. Le Déaut, Mme Le Dain, M. Le Roch, Mme Fourneyron, M. Laurent.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après le titre II du livre Ier du code de la recherche, il est inséré un titre III ainsi rédigé :

«  Titre III
«  Le principe d'innovation
«  Chapitre Ier
«  Définition du principe d'innovation
«  Art. L. 130‑1. – Dans l'exercice de leurs attributions respectives et, en particulier, par la définition de leur politique d'achat, les personnes publiques et personnes privées chargées d'une mission de service public promeuvent, mettent en œuvre pour l'exercice de leurs missions et appuient toute forme d'innovation, entendue comme l'ensemble des solutions nouvelles en termes de fourniture de biens, services ou de travaux propres à répondre à des besoins auxquelles ne peuvent répondre des solutions déjà disponibles sur le marché. Elles s'attachent à ce titre à exercer une veille sur les formes contemporaines d'innovation, y compris celles émanant des petites et moyennes entreprises. ».

Exposé sommaire :

Les travaux de l'OPECST, en particulier le rapport de Claude Birraux et Jean-Yves Le Déaut de janvier 2012 sur « l'innovation à l'épreuve des peurs et des risques », ou encore l'audition publique du 5 juin 2014 sur « le principe d'innovation », ont montré qu'il était souhaitable d'introduire en droit français un principe d'innovation en complément du principe de précaution.

Cet amendement introduit ce principe dans le code de la recherche, et permet de définir la nature des activités innovantes concernées.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion