Amendement N° 42 (Rejeté)

Régulation économique outre-mer

Déposé le 8 octobre 2012 par : M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Azerot.

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En conformité avec l'article 349 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour tenir compte des réalités du marché de transport public routier de personnes et du marché de transport terrestre de marchandises en Guadeloupe et en Martinique, l'expérience professionnelle des exploitants individuels est prise en compte par les services compétents de l'État, le cas échéant, alternativement à la capacité professionnelle.

L'exigence de capacité financière ne saurait être un motif de radiation de l'opérateur dès lors qu'il y exerce déjà, qu'il est détenteur de son outil de travail et qu'il dispose d'une expérience ou d'une capacité professionnelle.

Exposé sommaire :

La loi n° 2012-260 du 22 février 2012, publiée au Journal Officiel de la République Française du 25 février 2012 est venue modifier les règles concernant non seulement le transport maritime, mais également celles relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier.

C'est ainsi que, pour la mise en œuvre du paquet routier, le décret n° 2011-2045 du 18 décembre 2011 porte diverses dispositions en la matière.

Cependant, les dispositions actuelles, bien que récentes, restent inadaptées au contexte guadeloupéen et martiniquais.

D'une part, elles ne prennent pas en compte l'expérience professionnelle des transporteurs, le cas échéant, alternativement à la capacité professionnelle. D'autre part, l'exigence de capacité financière ne saurait être un motif de radiation de l'opérateur dès lors qu'il exerce déjà, qu'il est détenteur de son outil de travail et qu'il dispose d'une expérience ou d'une capacité professionnelle.

La nécessité de garantir la cohésion sociale implique un règlement définitif de ce problème via la loi dans la mesure où un moratoire ou une demande d'habilitation restent des solutions provisoires dont le protocole d'accord signé le 18 septembre 2012.

Cet amendement vise à garantir le maintien de la concurrence effective sur le marché du transport public routier individuel en Guadeloupe et en Martinique.

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