Sous-Amendement N° 94 à l'amendement N° 46 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2014

Déposé le 16 décembre 2014 par : le Gouvernement.

Après l'alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

«  3° Les personnes autres que celles mentionnées au 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d'habitation principale.
«  Les dégrèvements résultant de l'application des 1° à 3° sont à la charge de la commune ; ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332‑2 du code général des collectivités territoriales. ».

Exposé sommaire :

Le présent sous-amendement vise à améliorer la sécurité juridique du dispositif, en rétablissant le 3ème cas de dégrèvement du projet de texte inital, prévu pour tenir compte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel : lorsqu'un contribuable se trouve dans l'impossibilité d'affecter son logement à une habitation principale, par exemple parce qu'il met tout en œuvre pour mettre son bien en location sans trouver preneur, il sera dégrevé. A défaut, l'objectif incitatif de la majoration ne serait pas efficacement poursuivi.

Ce dégrèvement, ainsi que ceux accordés aux redevables contraintes d'occuper une deuxième résidence pour des raisons professionnelles et aux personnes hébergées durablement dans une maison de retraite, seraient pris en charge par les communes. Ces dégrèvements correspondent en effet à des situations où la taxe n'est pas due, de sorte qu'il ne serait pas justifié que les communes en perçoivent le produit.

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