Amendement N° 2 (Retiré)

Connaissances linguistiques des candidats francophones à la naturalisation

Sous-amendements associés : 3

Déposé le 10 mars 2015 par : M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.

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Compléter cet article par l'alinéa suivant :

«  Un procès-verbal de l'entretien individuel est établi. Si la naturalisation est refusée pour une insuffisance d'assimilation à la communauté française, il est joint à la décision. »

Exposé sommaire :

Selon l'article 21‑24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'État, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République.

A l'issue du contrôle de son assimilation, l'intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d'État, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française »

Or, en cas de décision de rejet de naturalisation par les services préfectoraux pour insuffisance des connaissances, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société française, ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République, l'intéressé ne peut invoquer l'entretien individuel dont il n'aurait pas satisfait.

Le décret n°93‑1362 du 30 décembre 1993 prévoit un simple compte rendu de l'entretien. Ce compte-rendu n'est pas communiqué en cas de refus, et les demandeurs sont obligés de faire une demande à la CADA, ce qui peut être une demande lourde.

L'intéressé dispose d'un délai de deux mois pour contester la décision de l'administration. La CADA dispose, quant à elle, d'un mois à partir du jour de l'enregistrement de la demande, pour rendre un avis sur le caractère communicable du document.

Par conséquent, sans la communication du procès-verbal d'audition de l'entretien individuel, le recours hiérarchique, puis contentieux, ne peuvent être effectués d'une manière satisfaisante et régulière par l'intéressé.

Outre le fait que les avis de la CADA ne sont pas contraignants. Même en cas d'avis favorable, il est possible à l'administration de confirmer son refus.

De plus, la loi n° 79‑587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent »

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