Amendement N° 1398 (Adopté)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 20 février 2015 par : le Gouvernement.

Substituer aux alinéas 19 et 20 les onze alinéas suivants :

«  Les personnels occupant au 31 décembre 2015 un emploi fonctionnel de directeur général des services relevant de l'article 47 ou de l'article 53 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, au sein d'une région regroupée qui comporte le chef lieu de la région issue du regroupement, sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la région issue du regroupement, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2016.
«  Les personnels occupant au 31 décembre 2015 un emploi fonctionnel de directeur général des services relevant de l'article 47 ou de l'article 53 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 susvisée, au sein d'une région regroupée qui ne comporte pas le chef lieu de la région issue du regroupement, sont maintenus en qualité de directeur général adjoint jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la région issue du regroupement, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2016.
«  Les personnels occupant au 31 décembre 2015 un emploi fonctionnel de directeur général adjoint relevant de l'article 47 ou de l'article 53 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 susvisée, au sein d'une région regroupée, sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la région issue du regroupement, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2016.
«  À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la région issue du regroupement, les dispositions de l'article 53 de la loi n° 84‑53 du janvier 1984 susvisée, à l'exception des exigences de délai prévues à la première phrase du dernier alinéa, sont applicables aux fonctionnaires relevant des alinéas 4 à 6 du présent IV.
«  Par dérogation aux dispositions du I de l'article 97 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 susvisée, pendant la période de surnombre, les fonctionnaires relevant des alinéas 4 à 6 du présent IV conservent la rémunération qu'ils percevaient dans leur ancien emploi ; pendant la première année de prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion, ils perçoivent leur traitement augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire.
«  Par dérogation aux dispositions de l'article 97 bis de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 susvisée, la contribution versée au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion par la région issue du regroupement, est égale, pendant la première année de prise en charge, au montant du traitement augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire et des cotisations sociales afférentes à ces montants ; pendant la deuxième année de prise en charge, cette contribution est égale au montant du traitement augmenté des cotisations afférentes à ce montant.
«  Lorsque le fonctionnaire est nommé dans un nouvel emploi dans les deux ans qui suivent la date du regroupement des régions, il bénéficie d'une indemnité différentielle. Le montant de cette indemnité correspond :
«  – la première année, à la différence entre sa nouvelle rémunération et celle qu'il percevait dans son emploi précédent ;
«  – les six mois suivants, à la différence entre sa nouvelle rémunération et le montant égal au traitement augmenté de la moitié de son régime indemnitaire qu'il percevait dans son emploi précédent.
«  Cette indemnité est à la charge de la région issue du regroupement.
«  À la date de la délibération créantles emplois fonctionnels de la région issue du regroupement, il est mis fin aux fonctions des agents occupant, dans les régions regroupées, les emplois mentionnés à l'article 47 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 susvisée. La cessation des fonctions donne lieu à l'indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat, qui s'effectue selon les modalités de droit commun.»

Exposé sommaire :

Le présent amendement prévoit un maintien en fonctions, pendant une période pouvant aller jusqu'à six mois, des personnels détachés sur les emplois fonctionnels de directeur général des services et de directeur général adjoint lors du regroupement des régions. Ces dispositions apportent des garanties aux personnels concernés et permet d'assurer une continuité lors de cette étape. Le directeur général des services de la région regroupée qui comporte le chef-lieu de la région issue du regroupement est maintenu dans ses fonctions au sein de la région issue du regroupement. Les directeurs généraux des services des régions regroupées qui ne comportent pas le chef lieu de la région issue du regroupement sont maintenus en qualité de directeurs généraux adjoints. Les directeurs généraux adjoints sont maintenus dans leurs fonctions dans la région issue du regroupement.

Sont applicables à ces personnels, lorsqu'ils sont fonctionnaires territoriaux, les dispositions des articles 53 et 97 de laloi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, c'est-à-dire la procédure de fin de détachement sur emploi fonctionnel, sous réserve de quelques adaptations rendues nécessaires pour répondre à la configuration particulière de création de régions par regroupement d'autres régions.

Ainsi, le délai de six mois pendant lequel la décharge de fonction n'est normalement pas possible après la désignation de l'autorité territoriale (prévu au dernier alinéa de l'article 53) n'est pas applicable. En effet, la période de maintien en fonctions prévue par cet amendement permet de couvrir jusqu'à six mois après la constitution de la région regroupée.

De plus, les délais définis à l'article 53 permettent au fonctionnaire d'être informé de la fin prochaine de son emploi fonctionnel et de prendre ses dispositions pour l'avenir. Or, les DGS et DGA des régions fusionnées sont informés de la prochaine fusion qui entraîne la fin de leur emploi.

Cet amendement prévoit par ailleurs, pendant la période de surnombre, le maintien de la rémunération des agents qui sont déchargés de fonction à l'occasion du regroupement des régions. La période de surnombre est définie par l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Elle dure un an au plus. Durant cette période, l'agent est maintenu en surnombre au sein de la région issue du regroupement et tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité lui est proposé. Ce dispositif dérogatoire permet de ne pas pénaliser financièrement les agents dont la décharge de fonction est prévue dans les six mois suivant le 1er janvier 2016 en raison du regroupement de régions et qui ne bénéficient pas des délais de droit commun en cas de fin de détachement dans un emploi fonctionnel.

Si ces agents ne retrouvent pas d'emploi à l'issue de la période de surnombre, ils sont pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale (ou le centre de gestion s'ils détiennent le grade de directeur territorial). Ils bénéficient la première année de cette prise en charge, de leur traitement augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire. La seconde année de cette prise en charge, ils bénéficient de leur traitement indiciaire.

Un dispositif de maintien de la rémunération est garanti lorsque ces agents retrouvent un emploi dans les deux ans qui suivent la date du regroupement des régions. Si leur nouvelle rémunération est inférieure à celle qu'ils percevaient dans leur emploi précédent, une indemnité différentielle leur est octroyée, égale :

- la première année, à la différence entre la nouvelle rémunération et celle qu'ils percevaient dans leur emploi précédent.

- les six mois suivants, à la différence entre sa nouvelle rémunération et le montant égal au traitement augmenté de la moitié de son régime indemnitaire qu'il percevait dans son emploi précédent.

Le montant de cette indemnité est pris en charge par la région issue du regroupement.

Par ailleurs, le montant de la contribution de la collectivité versé à l'organe de prise en charge en contrepartie de la prise en charge des agents, à titre dérogatoire et en raison de la spécificité de cette réorganisation territoriale, est réduit au strict remboursement des frais supportés par l'organe de prise en charge.

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