Amendement N° 86 (Rejeté)

Nouvelle organisation territoriale de la république

(5 amendements identiques : 32 33 159 389 1649 )

Déposé le 20 février 2015 par : M. Sturni.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le livre IV de la troisième partie est complété par un titre VI ainsi rédigé :

«  TITRE VI
«  Départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
«  Chapitre unique
«  Art. L. 3461‑1. – Les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent attribuer des subventions de fonctionnement à l'Institut de droit local alsacien-mosellan et à tout organisme local concourant à la connaissance et à la promotion du droit local applicable dans ces départements. » ;

2° Le livre IV de la quatrième partie est complété par un titre IV ainsi rédigé :

«  TITRE IV
«  Régions d'Alsace et de Lorraine
«  Chapitre unique
«  Art. L. 4441‑1. – Les régions d'Alsace et de Lorraine peuvent attribuer des subventions de fonctionnement à l'Institut de droit local alsacien-mosellan et à tout organisme local concourant à la connaissance et à la promotion du droit local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. ». »

Exposé sommaire :

Contrairement à la position du gouvernement, le maintien de cet article se justifie pour plusieurs raisons :

- L'accès au droit ne fait pas partie des compétences partagées. Au demeurant l'activité visée dépasse le seul accès au droit ; elle comporte une dimension d'étude et de propositions.

- L'interprétation selon laquelle l'étude et la documentation concernant les dispositions applicables à un territoire relève de la matière culturelle ne résiste pas à l'examen. En l'occurrence, il s'agit de reconnaitre aux régions et départements la compétence d'organiser et de financer un mécanisme de connaissance, d'étude, d'information et de propositions concernant des règles juridiques particulières à trois départements. Cette démarche est dans son objet et dans ses méthodes différentes de l'action culturelle dont le soutien est une compétence partagée des collectivités publiques. Si l'on devait suivre le Gouvernement les professions judiciaires feraient parties du secteur culturel et le journal officiel serait une publication de culture française. Avec une telle interprétation, la clause de compétence générale doit être regardée comme implicitement car l'économie, le social, l'innovation, la sécurité, etc ; sont des secteurs qui ont tous une dimension culturelle.

- L'objectif recherché est non seulement de rendre juridiquement possible le financement d'action d'études, de suivi et de gestion du droit local alsacien-mosellan, mais de consacrer la légitimité et implicitement l'opportunité du financement de cette activité par les conseils régionaux et généraux. La suppression de l'article rendra plus difficile le vote d'un soutien effectif et adapté par les assemblées régionales et départementales de l'activité en cause.

- La prise de position du Gouvernement ne lie pas les tribunaux en cas de contestation.

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