Amendement N° 1029 rectifié (Adopté)

Transition énergétique

Déposé le 21 mai 2015 par : le Gouvernement.

Substituer aux alinéas 38 à 41 les trois alinéas suivants :

«  Les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances, les mutuelles ou unions régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance et leurs unions régies par le code de la sécurité sociale, les sociétés d'investissement à capital variable, la Caisse des dépôts et consignations, les institutions de retraite complémentaire régies par le code de la sécurité sociale, l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques, l'établissement public gérant le régime public de retraite additionnel obligatoire et la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales mentionnent dans leur rapport annuel et mettent à la disposition de leurs souscripteurs une information sur les modalités de prise en compte dans leur politique d'investissement des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance et sur les moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique. Ils précisent la nature de ces critères et la façon dont ils les appliquent, selon une présentation type fixée par décret. Ils indiquent comment ils exercent les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.
«  Le décret prévu à l'alinéa précédent précise les informations à fournir pour chacun des objectifs selon que les entités mentionnées au troisième alinéa excèdent ou non des seuils définis par ce même décret. La prise en compte de l'exposition aux risques climatiques, notamment la mesure des émissions de gaz à effet de serre associée aux actifs détenus, ainsi que la contribution au respect de l'objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l'atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique, figurent parmi les informations relevant de la prise en compte d'objectifs environnementaux. Cette contribution est notamment appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale bas carbone mentionnée à l'article L. 221‑1 B du code de l'environnement. Le cas échéant, les entités mentionnées au troisième alinéa expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives pour le dernier exercice clos.
«  B. – Les dispositions du A du présent VI sont applicables dès l'exercice clos au 31 décembre 2016. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à améliorer la rédaction du VI en l'inscrivant explicitement dans le prolongement de l'article 224 de la loi Grenelle II (qui fait obligation aux gestionnaires d'actifs de « mentionner dans leur rapport annuel et dans les documents destinés à linformation de leurs souscripteurs les modalités de prise en compte dans leur politique d'investissement des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance ») en étendant cette obligation aux investisseurs institutionnels.

A ce titre, il reprend la formulation de l' tout en précisant la dimension « transition énergétique et écologique » de l'objectif environnemental et le champ d'application de cette nouvelle obligation de reporting en cohérence avec les notions utilisées dans le code monétaire et financier.

En particulier, il précise que la prise en compte des objectifs environnementaux passe par une analyse de l'exposition aux risques climatiques (comprenant notamment une analyse de l'exposition au risque carbone de leurs activités) et définit la part des actifs détenus qui contribuent à la transition vers une économie plus sobre en carbone et économe en ressources (« part verte »).

Des mesures réglementaires viendront préciser les modalités d'application de ces nouvelles dispositions, en particulier la façon dont seront présentées les différentes informations demandées ainsi que la définition des cibles indicatives d'actifs contribuant à l'atteinte des objectifs de transition énergétique et écologique, en cohérence avec la stratégie nationale bas carbone. Ces mesures réglementaires préciseront également les seuils d'application de ces nouvelles dispositions aux entités entrant dans le champ prévu au premier alinéa.

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