Amendement N° 221 2ème rectif. (Tombe)

Transition énergétique

(2 amendements identiques : 591 842 )

Déposé le 18 mai 2015 par : M. Chanteguet.

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À l'alinéa 1, rétablir le I dans la rédaction suivante :

«  I. – Le code de l'énergie est ainsi modifié :
«  1° Après le mot : « que », la fin du 3° de l'article L. 111‑52 est ainsi rédigée : « les sociétés mentionnées aux articles L. 151‑2 et L. 171‑2 » ;
«  2° Le livre Ier est complété par un titre VIII ainsi rédigé :
«  TITRE VIII
«  Les dispositions relatives aux zones non interconnectées au réseau métropolitain de moins de 2 000 clients
«  Chapitre unique
«  Art. L. 171‑1. – Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain de moins de 2 000 clients, le service public est organisé dans les conditions prévues à l'article L. 371‑2.
«  Art. L. 171‑2. – Pour l'application dans les zones non interconnectées du territoire métropolitain de moins de 2 000 clients des dispositions du présent livre, les droits et obligations impartis dans les zones non interconnectées du territoire métropolitain à Électricité de France peuvent être conférés à un autre opérateur par le ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'énergie. » ;
«  3° Le livre III est complété par un titre VII ainsi rédigé :
«  TITRE VII
«  Les dispositions relatives aux zones non interconnectées au réseau métropolitain de moins de 2 000 clients
«  Chapitre unique
«  Art. L. 371‑1. – Pour l'application dans les zones non interconnectées au territoire métropolitain de moins de 2 000 clients des dispositions du présent livre, les droits et obligations impartis dans les zones non interconnectées au territoire métropolitain à Électricité de France sont conférés à la société concessionnaire de la distribution d'électricité.
«  Art. L. 371‑2. – Dans les zones non interconnectées au territoire métropolitain de moins de 2 000 clients, le service public de l'électricité est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l'État et l'autorité concédante de la distribution publique d'électricité.
«  L'autorité concédante de la distribution publique d'électricité, négocie et conclut un contrat de concession avec l'opérateur désigné dans les conditions de l'article L. 171‑2 et exerce le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées par le cahier des charges.
«  Art. L. 371‑3. – Le taux de rémunération du capital immobilisé dans les moyens de production d'électricité, mentionné à l'article L. 121‑7, est déterminé de façon à favoriser le développement du système électrique.
«  Les tarifs de vente de l'électricité sont identiques à ceux pratiqués en métropole.
«  Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de l'électricité, ainsi que la part correspondante de ces tarifs dans les tarifs réglementés de vente mentionnés à l'article L. 337‑4, sont égaux aux coûts d'utilisation des réseaux publics de distribution de l'électricité réellement supportés par la société concessionnaire mentionnée à l'article L. 371‑1. La méthodologie utilisée pour établir ces tarifs est fixée, sur proposition de la société concessionnaire mentionnée au même article L. 371‑1, par la Commission de régulation de l'énergie. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objectif de rétablir l'article 63 quinquies A dans sa rédaction résultant de son examen au Sénat.

Il a permet de donner aux territoires insulaires non interconnectés de moins de 2 000 clients la possibilité d'opter pour un autre opérateur qu'EDF, à l'image de ce qui est aujourd'hui le cas pour l'île de Mayotte.

Les zones non interconnectées au territoire métropolitain de moins de 2 000 clients ne concernent que certaines îles métropolitaines (Glénan, Ouessant, Molène, Sein ainsi que l'île de Chausey) où une grande partie des besoins énergétiques est couverte par l'électricité produite quasi exclusivement par des génératrices fonctionnant au fioul.

Le coût très élevé de revient de cette production électrique à base de fioul est compensé par la contribution au service public de l'électricité qui permet au client de bénéficier du tarif régulé.

Or, le code de l'énergie désigne aujourd'hui EDF comme seul opérateur du système de ces territoires.

Les zones non interconnectées de moins de 2 000 clients représentent de très petites consommations d'énergie qui n'encouragent pas les opérateurs de grande taille à étudier de nouveaux systèmes, notamment la production d'énergies renouvelables, pourtant abondantes dans ces régions (énergies marine, solaire et éolienne). Non connectées au réseau, ces îles pourraient sans problème dépasser le seuil de 30 % de renouvelables actuellement défini pour éviter les perturbations du réseau de distribution. En effet, comme le prévoit l'arrêté du 23 avril 2008 mis en avant par l'opérateur, ces zones disposent déjà de fait des capacités de stockage dépassant 100 % des besoins électriques, le premier stockage étant le fioul.

Par ailleurs, dans ces petites îles entièrement dépendantes à ce jour des importations pour toute leur énergie (chaleur, mobilité, électricité), dont dépend aussi en grande partie leur alimentation en eau potable (dessalement), l'innovation ne peut porter sur la seule production, mais doit couvrir tout le système énergétique. Cette question est au centre du projet de territoire de ces îles, mais elle leur échappe à ce jour : les décisions appartiennent au seul opérateur, qui investit dans ces territoires dans de nouveaux générateurs au fioul et n'envisage pas d'évolution notable.

La comptabilité appropriée à ces territoires confirme depuis de nombreuses années que les zones non interconnectées, dont les iles bretonnes, sont structurellement à l'origine de pertes importantes pour EDF. Selon ce dernier, ces pertes résultent presque exclusivement de l'activité de production, très majoritairement due au fioul. Ainsi, selon la Commission de Régulation de l'Energie, en 2014, 1,65 milliard € (soit 24 % du produit de la contribution au service public de l'électricité) a servi à financer l'achat de fioul pour approvisionner l'ensemble des Zones non interconnectées.

L'amendement proposé vise donc à donner aux territoires insulaires non interconnectés de moins de 2 000 habitants la possibilité d'opter pour un autre opérateur qu'EDF, afin de pouvoir y mener des expériences alternatives à la production coûteuse et polluante du fioul.

Désigné par le ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de Régulation de l'Energie, cet opérateur devrait accepter les contraintes du service public, mais bénéficierait en contrepartie de la contribution au service public de l'électricité. Un tel opérateur s'affranchirait des limites d'intervention de l'opérateur historique (électricité) et pourrait aborder techniquement toutes les évolutions en rapport avec l'énergie (chauffage, mobilité terrestre et maritime, électricité, production d'eau potable).

Ne concernant de fait que cinq îles ou archipel de France métropolitaine, ce projet n'aurait qu'un impact très limité. Le contrôle par la Commission de Régulation de l'Energie garantit le bénéfice à terme pour la collectivité nationale. Les risques techniques sont également extrêmement limités.

En revanche, le bénéfice pour le pays de ces expérimentations en vraie grandeur serait considérable en matière de transition énergétique (production d'énergies renouvelables, stockage, conversion, régulation).

Par ailleurs, le marché mondial pour des petits systèmes énergétiques autonomes est très important : des milliers d'îles et de zones insulaires non interconnectées pourraient bénéficier du savoir-faire développé pour ces projets. Le prix de l'énergie dans ces zones étant déjà aujourd'hui plusieurs fois supérieur au prix du marché de l'électricité en Europe, un développement à l'exportation basé sur l'expérience en zones non interconnectée nationale ne nécessiterait aucune subvention.

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